Tribunal Administratif de Lille, 19/09/2024, n° 2108709
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Lille du 19 septembre 2024 annule la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord qui avait opposé la prescription quadriennale à Mme B pour la période de 1999 à 2011 s'agissant du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Le tribunal considère que la prescription quadriennale ne peut être opposée à Mme B, car elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui réclament l'avantage spécifique d'ancienneté pour leur carrière dans des quartiers urbains difficiles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 27 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a opposée la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années de 1999 à 2011 s'agissant du bénéfice à l'avantage spécifique d'ancienneté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 19 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser les rappels de traitements résultant de la reconstitution de sa carrière prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, à compter du 1er janvier 1995.
Elle soutient que :
- le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle où la situation de l'agent a été régularisée, donc à compter du jour où la circonscription de sécurité publique où elle a été affectée a été mentionnée sur la liste des circonscriptions bénéficiant dudit avantage par la directive du 9 mars 2016 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; /()/ ".
2. La requête de Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
4. Par les décisions contestées, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale à la créance que Mme A détient sur l'Etat s'agissant du bénéfice à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période se rapportant aux années 1999 à 2011.
5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". L'article 2 de cette loi prévoit en outre que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". L'article 3 de cette loi dispose également que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
6. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder légitimement le requérant comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits et ce, dès la publication du décret du 21 mars 1995, voire, au plus tard, de l'arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3 pris pour l'application dudit décret. Par suite, quelles que soient les fautes qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, fautes qui ne peuvent être qualifiées de cause de force majeure, Mme A ne peut être regardée comme ayant été dans l'ignorance légitime de sa créance, au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication au Journal officiel, le 16 décembre 2015, de l'arrêté du 3 décembre 2015, qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté. Enfin, l'intervention de l'arrêté individuel par lequel l'administration, à la suite de cet arrêté et de cette directive, a attribué le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à Mme A est également sans aucune incidence sur le point de départ de la prescription quadriennale.
7. Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, a été privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née.
8. Mme A fait valoir qu'elle a droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de 1995. L'agent n'ayant demandé que le 11 juillet 2018, à bénéficier de l'avantage précité, l'administration, qui retient la directive du 9 mars 2016 comme cause interruptive de la prescription, est dès lors fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance détenue par le requérant pour la période comprise entre 1999 et 2011, ainsi que l'a d'ailleurs déjà estimé le tribunal dans le cadre de l'ordonnance n° 1809409 du 29 avril 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 19 août 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 19 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,