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Tribunal Administratif de Montreuil, 24/09/2024, n° 2410739

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 septembre 2024 autre procédure contentieuse – moyens inopérants

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif, selon l'article R.222‑1‑7° du code de justice administrative, peut rejeter d'office une requête ne contenant que des moyens inopérants après l'expiration du délai de recours, sans instruction contradictoire ni audience. La requête de Mme B a ainsi été rejetée pour absence de moyens opérants dans le délai légal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 de l'Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune lui attribuant un complément indemnitaire d'un montant de 549,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Pour demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024, Mme B se borne à alléguer qu'elle a intégré la fonction publique territoriale depuis quatorze ans. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée, prise au motif que Mme B avait moins de six mois de présence au sein de l'EPT Plaine commune au 31 décembre 2023. La requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00

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