Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2304277
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de la CNRACL refusant de valider des services de non‑titulaire, faute de motivation suffisante et de notification claire des pièces manquantes, rappelant que l’article L.211‑2 du CRPA impose une motivation détaillée et que l’article 50 du décret 2003‑1306 impose des délais et une injonction à l’employeur. La décision impose à la caisse de reconstituer le dossier et de respecter les procédures de relance, créant ainsi un précédent applicable à tout fonctionnaire territorial en situation similaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 de la CNRACL qui refuse de valider des services pour sa retraite et le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au directeur de cette caisse de valider ces services de non titulaire ou de reprendre l'instruction de son dossier en indiquant les pièces manquantes, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 février 2023, qui ne précise pas quel élément du dossier manque, est insuffisamment motivée en fait ;
- il n'a jamais reçu la relance qui aurait été adressée aux employeurs le 6 février 2023, date qui ferait courir le délai de six mois, en méconnaissance de l'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Par mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du recours.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 22 février 2022 modifiant l'arrêté du 21 aout 2015 relatif à la procédure de validation des services de non titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial retraité, demande d'annuler la décision du 6 février 2023 de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, qui refuse de valider des services pour sa retraite, du fait du caractère incomplet du dossier, et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la demande d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée du 6 février 2023 que celle-ci indique que M. B et son employeur ont été informés par courrier du 6 février 2023, ultime relance, des pièces manquantes pour le traitement du dossier. Le requérant indique toutefois, sans que la caisse établisse le contraire, n'avoir jamais reçu ce second courrier, et ne pas connaitre les pièces manquantes.de son dossier. Dès lors, la décision du 6 février 2023, qui n'énonce pas les considérations de fait qui la fondent et les pièces manquantes du dossier, est insuffisamment motivées en fait.
4. En vertu de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation./Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire./Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l'article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire./En l'absence de retour par l'employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l'absence de réponse apportée par l'employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d'instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l'employeur pour satisfaire l'injonction ". En vertu de l'article 8 du même décret : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite " En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2022 :" L' 'article 4 de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 4.-Le délai prévu au sixième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu la demande de la caisse nationale lui enjoignant de transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires. Le délai prévu au septième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
5. Il résulte des constats opérés au point 3 que la caisse, en rejetant comme incomplet le dossier du requérant, alors que ni celui-ci ni son employeur n'avaient reçu l'ultime courrier de relance du 6 février 2023, a méconnu les articles cités au point précédent.
6. Il résulte de qui précède que la décision du 6 février 2023 de la caisse des dépôts et consignations et le rejet implicite du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique que la caisse des dépôts et consignations réinstruise la demande de validation de services du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, à verser au requérant, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la caisse des dépôts et consignations et le rejet implicite du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de réinstruire la demande de validation de services de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations, établissement de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaeschil