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Tribunal Administratif de Montpellier, 24/09/2024, n° 2101534

Tribunal administratif 24 septembre 2024 régime indemnitaire agent de l’État mis à disposition d’un département et non-bénéfice automatique du régime indemnitaire territorial

Ce qu'il faut retenir

Un fonctionnaire de l’État mis à disposition d’un département demeure réputé occuper son emploi d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante, primes comprises. Même si la convention de mise à disposition prévoit qu’il peut bénéficier de compléments de rémunération du département, le régime indemnitaire territorial ne lui est pas applicable si les délibérations départementales le réservent aux agents de la FPT. Décision utile pour contester ou encadrer les demandes indemnitaires d’agents mis à disposition, mais portée limitée car défavorable à l’agent et dépendante des termes de la convention et des délibérations locales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 18 août et 22 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant la condamnation du département de l'Aude à lui verser l'indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire, en tant qu'agent de l'Etat, et celui des agents du département qu'il estime lui être due depuis le 1er juillet 2016 jusqu'à la date de son départ en retraite, le 27 décembre 2020, assortie des intérêts y afférents.
Il soutient qu'il est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire, en tant qu'agent de l'Etat, et celui des agents du département en application de l'article 8 des conventions relatives à sa mise à disposition auprès du département de l'Aude, dès lors qu'il a exercé, en sa qualité de secrétaire de documentation de classe supérieure, les mêmes fonctions que les assistants territoriaux de conservation du patrimoine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 26 août 2021, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions de secrétaire de documentation de classe supérieure du ministère de la culture au sein du service des archives départementales de l'Aude dans le cadre de sa mise à disposition par l'Etat auprès du département de l'Aude du 1er mars 1983 au 27 décembre 2020, date de son départ en retraite. M. A a sollicité le bénéfice d'une indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire, en tant qu'agent de l'Etat, et celui des agents du département, demande qui a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020 de la présidente du conseil départemental de l'Aude. Par la présente requête, M. A demande la condamnation du département à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues à ce titre pour la période du 1er juillet 2016 au 27 décembre 2020, assorties des intérêts de retard.
2. En vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition " est réputé occuper son emploi " et " continue à percevoir la rémunération correspondante ", comprenant " le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il en résulte que les agents du ministère de la culture mis à la disposition d'un service qui n'est pas rattaché à ce ministère, comme les archives départementales, sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, incluant les primes.
3. Pour soutenir qu'il était en droit bénéficier, du 1er juillet 2016 et jusqu'au 27 décembre 2020, du régime indemnitaire des agents du département de l'Aude, fixé par le conseil départemental, M. A se prévaut de l'article 8 des deux conventions relatives à sa mise à disposition par l'Etat auprès du département de l'Aude, signées successivement pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2016, en faisant valoir qu'il exerçait, au sein du service des archives départementales de l'Aude, des fonctions identiques à celles des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques dont le grade correspond au grade de secrétaire de documentation qu'il détenait. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'article 8 des conventions de mise à disposition de M. A stipule que l'intéressé " peut bénéficier des compléments de rémunération versés par le département selon les règles applicables aux personnels qui y exercent leurs fonctions " et il ressort des termes des délibérations de la commission permanente du département de l'Aude des 26 avril 2016 et 23 avril 2021 produites au dossier, relatives au régime indemnitaire du personnel départemental et à la revalorisation des divers montants indemnitaires, que le régime indemnitaire qu'elles prévoient n'est institué qu'au profit des agents de la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire ainsi fixé par le conseil départemental de l'Aude ne trouvait donc pas à s'appliquer à la situation de M. A, agent de l'Etat mis à disposition du département, placé dans une position statutaire particulière, juridiquement différente de celle des agents territoriaux. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du département de l'Aude à lui verser un complément d'indemnités à celles qui lui ont été versées, dans le cadre de son régime indemnitaire, par son administration d'origine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. C L'assesseur le plus ancien,
M. D
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024
La greffière,
C. Arce

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