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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2301683

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 27 septembre 2024 retraite majoration spéciale pour assistance à tierce personne

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a interprété l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 en précisant que la majoration spéciale s’applique dès que l’assistance d’une tierce personne est indispensable pour réaliser de nombreuses activités quotidiennes, même si l’assuré reste autonome pour certains gestes. En l’espèce, la CNRACL a été condamnée à accorder la majoration à la fonctionnaire territoriale retraitée, faute de motivation suffisante de son refus.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés le 24 mars et 22 septembre 2023, Mme C D représentée par Me Girard, demande au tribunal d'annuler les décisions des 3 mars et 6 avril 2023 de la CNRACL qui lui refusent une majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne, d'enjoindre à cette caisse de lui verser cette majoration, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 3 mars et 6 avril 2023 sont insuffisamment motivées en fait ;
- la décision du 3 mars 2023 est insuffisamment motivée en droit ;
- le rapport d'expertise médicale B du 24 février 2023 ne lui a pas été notifié ou joint aux décisions ;
- la caisse a commis une erreur d'appréciation car l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire.
Par mémoire, enregistré le 30 août 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du recours.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme A ;
- les observations de Me Bequain De Coninck, pour Mme D.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2024, a été présentée pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, fonctionnaire territoriale retraitée, demande d'annuler les décisions des 3 mars et 6 avril 2023 de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, qui lui refusent une majoration spéciale pour assistance à tierce personne.
Sur la demande d'annulation :
2. En vertu de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
3. Il ressort du rapport rédigé le 24 février 2023 par le Dr B, qui n'est infirmé par aucune autre pièce, que Mme D peut se coucher, se lever, marcher, aller aux toilettes seule, mais qu'elle ne peut se vêtir, se dévêtir, se préparer à manger et à boire, ou faire sa toilette totale seule. Par suite, en lui refusant la majoration spéciale, la caisse a méconnu l'article cité au point précédent.
4. Il résulte de qui précède que les décisions des 3 mars et 6 avril 2023 de la caisse des dépôts et consignations, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la caisse des dépôts et consignations fasse bénéficier la requérante de la majoration pour assistance à tierce personne. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 3 mars et 6 avril 2023 de la caisse des dépôts et consignations sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de faire bénéficier Mme D de la majoration pour assistance à tierce personne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, et à la caisse des dépôts et consignations, établissement de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024
Le magistrat désigné,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch

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