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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2304667

Tribunal administratif 27 septembre 2024 régime indemnitaire responsabilité de l'État et réclamation préalable indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la responsabilité de l'État ne peut être engagée que si la faute de l'agent public est démontrée et liée au service ; le simple fait que des agents aient porté plainte contre le requérant ne suffit pas. En l'absence de preuve de faute des agents du rectorat, la requête d'indemnisation préalable est rejetée, établissant ainsi un critère clair et transposable pour les demandes d'indemnité contre l'administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- deux agents du rectorat ont commis des fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service et qui engagent, ainsi, la responsabilité de l'Etat à son encontre ; ces personnes avaient déposé plainte contre lui pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et diffamation ;
- il a subi un préjudice important dans cette mise en cause pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une note en délibéré
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur au sein d'un lycée professionnel de l'académie de Montpellier, a fait l'objet de deux plaintes pénales à son encontre par deux agents du rectorat. Par courrier du 10 mai 2023, il a saisi la rectrice d'une réclamation préalable indemnitaire tendant à l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de ces deux dépôts de plainte, classés sans suite le 4 janvier 2023. Suite au refus implicite opposé par la rectrice, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et doit être regardé comme demandant l'engagement de la responsabilité de l'Etat à son égard.
2. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
3. En se bornant à faire état de la plainte que les deux agentes du rectorat ont déposé à son encontre, M. B ne démontre pas la faute qu'elles auraient commises et ce, alors même que leurs plaintes ont été déclarées sans suite et n'ont pas donné lieu à poursuites pénales. Par suite, et en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite opposé à sa réclamation préalable d'indemnisation. Il n'est pas, par suite, fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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