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Tribunal Administratif de Dijon, 19/09/2024, n° 2403156

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 septembre 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la lettre du directeur de l'EHPAD du 5 août 2024, se limitant à une « réponse d’attente », ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de Mme A a été rejetée comme manifestement irrecevable. Cette décision précise que seul un acte décisionnel explicite peut être contesté, ce qui est crucial pour les agents souhaitant obtenir la NBI.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 5 août 2024 par lequel le directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes " a répondu à sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes ", d'une part, de " reprendre une décision concernant " sa " situation statutaire " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui verser la NBI sollicitée majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une lettre datée du 5 juin 2024, reçue le 12 juin 2024, Mme A, agent des services hospitaliers faisant fonction d'aide-soignante affectée au sein de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " depuis 2008, a demandé au directeur de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la NBI mentionnée à l'article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Par un courrier du 5 août 2024, le directeur de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " a informé l'intéressée qu'il était " dans l'attente " de la " réponse " du département de la Nièvre et de l'Agence régionale de la santé de la Nièvre sur le " coût de la mesure " et que, " sous réserve d'avis favorable ", il s'engageait à lui verser la NBI sollicitée " avec effet rétroactif ".
3. Le courrier du 5 août 2024 analysé au point 2 constitue une simple " réponse d'attente " et n'a en l'espèce pas le caractère d'une décision, expresse ou implicite, refusant d'accorder à Mme A le bénéfice de la NBI sollicitée. Ce courrier ne fait dès lors, par lui-même, pas grief à l'intéressée et n'est par suite pas susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'EHPAD " Les jardins des Laignes ".
Fait à Dijon le 19 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2403156

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