123juridique.fr

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/09/2024, n° 2304667

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2024 autre irrecevabilité des requêtes et procédure de régularisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, avant de déclarer une requête manifestement irrecevable, il doit obligatoirement inviter le requérant à régulariser les pièces manquantes dans le délai légal (minimum 15 jours). En l'absence de régularisation, la requête peut alors être rejetée conformément à l'article R. 222‑1 du Code de justice administrative.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande du 6 mars 2023 tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire lui soit attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".
3. Par un courriel du 6 février 2024, Mme A a transmis au tribunal l'accusé de réception de sa demande du 6 mars 2023. Par un courrier du 7 février 2024, adressé à la requérante avec accusé de réception, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'écarter cette pièce des débats. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production de l'original de la pièce accompagné d'une copie par voie postale soit par transmission de la pièce par l'application télérecours. La requérante a accusé réception du pli le 9 février 2024. Toutefois, malgré cette invitation, Mme A n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème