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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13/09/2024, n° 2203710

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 13 septembre 2024 temps de travail repos variable et compensation des jours fériés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le statut d'agent en repos variable s’applique uniquement aux agents ayant travaillé au moins dix dimanches ou jours fériés dans l'année civile, et que c’est à l’agent de fournir la preuve de ce critère. En l’absence de tels éléments, la demande de reconnaissance et de compensation est rejetée, établissant ainsi une jurisprudence claire sur la charge de la preuve et la procédure de reconnaissance du repos variable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2022 et 9 mars 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 5 jours de repos compensateurs au titre de l'année 2021 ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 624 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 7 février 2022, l'intéressée a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue agent en repos variable. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet dont Mme C demande l'annulation et le bénéfice de 5 jours de repos compensateurs au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. ".
3. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 susmentionné " () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
4. Si Mme C prétend qu'elle a travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés au cours de l'année 2021, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne l'a pas reconnue comme agent en repos variable pour l'année 2021.
6. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, obtenir l'indemnisation du préjudice, au demeurant non établi, lié au refus de la reconnaitre comme agent en repos variable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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