Tribunal Administratif de Grenoble, 16/09/2024, n° 2102959
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des particuliers en considérant que les requérants n’avaient pas établi l’existence d’une infraction d’urbanisme, dès lors le refus du maire de dresser un procès‑verbal n’était pas illégal. Il a également rappelé que l’article L.761‑1 du CJA empêche de mettre à la charge de l’État les frais lorsque celui‑ci n’est pas partie perdante.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme et M. C B, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du refus fautif de dresser un procès-verbal de constat d'infraction ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire a méconnu l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de dresser, à l'encontre de Mme et M. A, un procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme et en matière de pollution ;
- cette carence est à l'origine de leur préjudice tel qu'établi par le pré-rapport d'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 mars 2016, M. et Mme B ont demandé au maire de Sciez de dresser un procès-verbal à l'encontre de Mme et M. A pour avoir " déplacé leur cuve de fioul sans autorisation d'urbanisme et pour des faits de pollution par des hydrocarbures, intervenus en mars 2014 ". Par un courrier du 31 décembre 2020 reçu en préfecture le 7 janvier 2021, Mme et M. B ont formé une demande préalable indemnitaire du fait de l'inaction du maire de Sciez, que le préfet de la Haute-Savoie a rejetée le 5 mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ()) ".
3. En se bornant à soutenir que Mme et M. A auraient déplacé leur cuve de fioul sans autorisation d'urbanisme et causé de la pollution par des hydrocarbure, les requérants n'établissent pas l'existence d'infractions aux règles d'urbanisme. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus implicite du maire de Sciez de dresser un procès-verbal d'infraction serait illégal.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré de la prescription, que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102959