Section du Contentieux, 10/02/2025, n° 497114
Ce qu'il faut retenir
La décision du Conseil d'État confirme que l'administration peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à un agent public pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence en cas de protection fonctionnelle. Cependant, le montant de l'indemnisation est limité et doit être justifié par des pièces du dossier. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui ont subi des préjudices en raison d'accusations infondées.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part d'annuler les décisions des 24 mars et 5 juillet 2019 par lesquelles l'établissement national des invalides de la marine a d'abord refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle puis ne la lui a accordée que dans le cadre de l'action en justice engagée à son encontre par Mme C, d'autre part de condamner cet établissement à lui verser la somme globale de 137 599,04 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des accusations infondées portées à son égard.
Par un jugement n° 1901302, 1902284 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2019, a annulé la décision du 5 juillet 2019 en tant qu'elle rejette la demande complémentaire de protection fonctionnelle de M. B, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX00434 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, réformé ce jugement et condamné l'établissement national des invalides de la marine à verser à M. B une somme de 7 686,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement national des invalides de la marine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation en ce qu'il refuse le remboursement des frais de formation qu'il a engagés au motif qu'ils ne seraient pas liés aux faits à raison desquels il a bénéficié de la protection fonctionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 4 000 euros le montant global de son indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- de dénaturation en ce qu'il écarte sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement national des invalides de la marine d'informer les tiers du caractère infondé des accusations portées à son encontre par Mme C.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'établissement national des invalides de la marine.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo