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Tribunal Administratif d'Orléans, 18/09/2024, n° 2304339

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 septembre 2024 congés et absences congé de longue maladie - irrecevabilité du recours contre l'avis du conseil médical

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'avis du comité/conseil médical sur l'octroi d'un congé de longue maladie n'est qu'un acte préparatoire consultatif, qui ne lie pas l'autorité territoriale et ne peut pas être attaqué directement devant le juge. Pour contester un refus de CLM, l'agent doit viser la décision de l'autorité territoriale, par exemple l'arrêté ou courrier refusant le congé, et non le seul avis médical défavorable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable du comité médical départemental à son placement en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2023 et favorable à son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date.
Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste et qu'elle devrait être placée en congé de longue maladie, ainsi qu'elle le démontre par les expertises produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une agent public territorial employée par la commune d'Orléans qui a été placée en arrêt maladie depuis le 1er octobre 2022. Elle estime que son état de santé ne lui permettant pas de reprendre ses fonctions, elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. La demande présentée par Mme A, qui ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ni de condamnation, est assortie comme décision contestée de l'avis défavorable à son placement en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2023 et favorable à son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date rendu par le comité médical départemental.
5. Selon l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". L'article L. 822-7 dispose : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ". L'article L. 822-8 précise : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci./ L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".
6. Selon l'article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. () ". Aux termes de cet article 25, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée./ Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire. () ".
7. Selon l'article 4 du décret précité du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le comité médical est un organisme consultatif qui est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Mme A ne conteste pas la décision du maire de la commune d'Orléans qui aurait refusé de lui octroyer un congé de longue maladie en raison de l'état de santé qu'elle invoque et qui rendrait impossible toute reprise de fonctions, mais seulement l'avis rendu le 3 octobre 2023 par le comité médical départemental qu'elle produit. Or, cet avis qui ne lie pas l'administration ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Orléans.
Fait à Orléans, le 18 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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