Tribunal Administratif de Rouen, 17/09/2024, n° 2204316
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent n’a pas droit à un montant déterminé de CIA, mais l’administration doit justifier que le montant attribué tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Lorsque l’évaluation annuelle est très positive et que l’administration ne justifie pas le faible niveau de CIA retenu, la décision peut être annulée pour erreur manifeste d’appréciation, avec injonction de réexamen. Décision transposable en FPT pour contester un CIA manifestement insuffisant au regard du compte rendu d’entretien professionnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes en tant qu'elle a fixé à 280 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à la DISP de Rennes de réviser le montant du CIA attribué au titre de l'année 2021 en lui allouant une somme supérieure ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 760 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 760 euros au titre des frais liés à l'instance.
Mme B soutient que :
- la décision du 9 août 2022 ne mentionne pas son grade et la fonction qu'elle occupe ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa manière de servir, eu égard notamment à sa constance depuis 2019, et à son niveau de responsabilité.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice et à la DISP de Rennes, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du 28 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, conteste, notamment, la décision du 9 août 2022 par laquelle la DISP de Rennes, en fixant à 280 euros le montant du CIA attribué au titre de l'année 2021, l'a insuffisamment gratifiée. Elle recherche par ailleurs la responsabilité de l'État à raison de cette opération de liquidation de régime indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. "
3. Si, en application du décret du 20 mai 2014, les agents n'ont pas droit à ce que le CIA leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation annuelle de Mme B au titre de 2021 que les cinq objectifs qui lui avaient été assignés au titre de la période en cause ont été atteints, même si l'un d'eux ne l'a été que partiellement. Sa manière de servir est estimée très bonne ou excellente, et l'appréciation générale portée en sa qualité d'adjointe administrative au greffe judiciaire du centre de détention de Val-de-Reuil est notée excellente. Son notateur indique par ailleurs qu'elle peut prétendre à un grade supérieur et qu'elle est un très bon agent, sérieux et de confiance. En l'absence d'éléments produits en défense en dépit d'une mise en demeure, le ministre ne justifie pas que le montant de CIA alloué, correspondant au deuxième des quatre niveaux de forfait applicables aux adjoints administratifs, tient régulièrement compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'intéressée. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le refus de lui attribuer une somme supérieure à 280 euros, premier niveau non nul de l'échelle des primes, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 de la DISP de Rennes en tant qu'elle a limité à 280 euros le montant du CIA attribué au titre de l'année 2021.
5. L'annulation prononcée n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'État d'attribuer un CIA à un taux ou à un montant déterminé, d'ailleurs non précisé par la requérante. Elle implique en revanche nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision sur le CIA auquel Mme B pourrait prétendre au titre de l'année 2021. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme B ne justifie pas de l'existence de préjudices distincts du préjudice de nature pécuniaire qui résulte de l'insuffisance de CIA. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non précédées d'une demande préalable adressée à l'administration, ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2022 de la DISP de Rennes est annulée en tant qu'elle a fixé à 280 euros le montant du CIA attribué à Mme B au titre de l'année 2021.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme B et de se prononcer à nouveau sur le montant de CIA auquel elle est susceptible de prétendre au titre de l'année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204316