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Section du Contentieux, 18/12/2024, n° 492519

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Conseil d'État 18 décembre 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire et droit de se taire

Ce qu'il faut retenir

Pour une sanction d’exclusion temporaire privant totalement l’agent de rémunération pendant plus d’un mois, l’urgence est en principe présumée en référé-suspension, sauf circonstances particulières invoquées par l’employeur. Le défaut d’information de l’agent de son droit de se taire lors du conseil de discipline est un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an. Par une ordonnance n° 2400609 du 26 février 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A B et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de l'Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 26 décembre 2023, le président du conseil départemental de l'Oise a prononcé à l'encontre de M. B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an. M. B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, prise à son encontre, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui a statué par une ordonnance prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant douze mois serait de nature à bouleverser ses conditions d'existence et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d'urgence. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence devait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être en principe regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D'une part, l'administration ne fait état, à l'encontre de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire en cause, se traduisant par une privation totale de rémunération, d'aucune circonstance particulière ni d'aucun intérêt public de nature à s'opposer à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
7. D'autre part, le moyen soulevé par M. B, pris de ce que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de sa comparution devant le conseil de discipline, alors que ses déclarations étaient susceptibles d'être utilisées à son encontre, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8 Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 du président du conseil départemental de l'Oise.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Oise le versement à M. B de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département de l'Oise.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 du président du conseil départemental de l'Oise est suspendue.
Article 3 : Le département de l'Oise versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de l'Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

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