123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 05/08/2024, n° 2420602

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 août 2024 retraite recul de la limite d’âge pour enfants à charge et non-cumul

Ce qu'il faut retenir

Le juge considère que le recul de limite d’âge d’un an accordé au fonctionnaire parent d’au moins trois enfants à 50 ans ne se cumule pas avec le recul pour enfant actuellement à charge, sauf enfant invalide à 80 % ou ouvrant droit à l’AAH. Décision transposable à la FPT car fondée sur les articles L. 556-2 et L. 556-3 du CGFP applicables aux agents publics, mais rendue en référé et rejetant une suspension, donc portée contentieuse limitée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024, par laquelle le président de l'université Sorbonne Nouvelle a rejeté sa demande tendant à bénéficier du recul de la limite d'âge de départ à la retraite prévu par l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à poursuivre son service pour l'année universitaire 2024-2025, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Nouvelle une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle devra cesser ses fonctions le 12 septembre 2024, ce qui provoquera une diminution drastique de ses revenus alors qu'elle a à sa charge une enfant de neuf ans ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 556-1, L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique, dès lors que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'elle bénéficie à la fois du dispositif de l'article L. 556-2 et de celui de l'article L. 556-3, dans la mesure où, dans son cas, ces deux dispositifs concernent des enfants différents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2420604 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () ". Aux termes de l'article L. 556-2 du même code : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 556-3 de ce code : " La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions. / Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ".
3. Dès lors qu'il est constant que Mme B a pu bénéficier d'un recul de la limite d'âge d'une année en application des dispositions précitées de l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique, et alors même que l'enfant demeurant actuellement à sa charge n'avait pas été prise en compte pour la faire bénéficier de cette mesure, le moyen tiré de ce que l'université Sorbonne Nouvelle aurait commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 556-2 de ce code apparaît, au regard de la règle de non cumul énoncée au deuxième alinéa de l'article L. 556-3, manifestement infondé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 5 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème