Tribunal Administratif de Paris, 26/08/2024, n° 2318026
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, dès lors que la requérante était affectée à l'ECPAD d'Ivry‑sur‑Seine (Val‑de‑Marne), les deux requêtes doivent être renvoyées au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics, utile pour contester un refus de protection fonctionnelle ou d’indemnisation en invoquant le mauvais lieu de saisine.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2318026 et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 17 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Brecq-Coutant, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 66 383 euros à parfaire, augmentée des intérêts à compter de la date de ses réclamations préalables et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice moral causé par le comportement de son employeur à son égard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête n° 2318093 enregistrée le 1er août 2023, Mme B C, représentée par Me Brecq-Coutant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 26 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Melun : () Val-de-Marne () ".
3. Mme C demande, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 66 383 euros à parfaire, augmentée des intérêts à compter de la date de ses réclamations préalables et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice moral causé par le comportement de son employeur à son égard et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 26 avril 2023. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les décisions implicites de refus d'indemnisation et d'octroi de la protection fonctionnelle se sont formées, la requérante était affectée à l'ECPAD situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il y a donc lieu de renvoyer les dossiers des requêtes visées ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossier des requêtes n° 2318026 et n° 2318093 de Mme C sont transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à Mme B C, à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A
N°s 2318026-2318093