Tribunal Administratif de Caen, 26/08/2024, n° 2200941
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le désistement d’une requête parce que le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 612‑5‑1 du CJA. La décision rappelle que, en l’absence de réponse, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes, et que le juge peut simplement en donner acte.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Barok avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Aunay-Bayeux lui refusant la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 170,44 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le
1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 20 décembre 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 26 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
J. Lounis