Tribunal Administratif de Toulouse, 23/08/2024, n° 2404881
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête d’un professeur certifié à la juridiction compétente de Pau, en appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJAA qui stipulent que le tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent est compétent pour les litiges individuels. Cette décision établit clairement le critère de compétence territoriale applicable aux agents publics, utile pour contester ou confirmer la compétence d’une juridiction dans les dossiers similaires.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Ortholan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du rectorat de l'académie de Toulouse rejetant sa demande indemnitaire préalable ;2°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 75 376,41 euros, correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir dans son intégralité sur la période de suspension, de juin 2019 jusqu'à son placement à la retraite pour limite d'âge le 27 octobre 2022, augmentée des intérêts de retard à compter du 12 avril 2024, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était professeur certifié d'histoire-géographie hors-classe affecté au collège Carnot à Auch (32), jusqu'à son placement à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 octobre 2022, collège dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B à la présidente du tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO