Tribunal Administratif de MELUN, 02/08/2024, n° 2402887
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que le litige relatif au versement des indemnités journalières de sécurité sociale dues à un fonctionnaire après épuisement de ses droits statutaires à congé maladie relève de la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale, même si le paiement incombe à l’administration. La compétence appartient donc au juge judiciaire/pôle social, et non au tribunal administratif ; utile pour orienter correctement les agents, y compris territoriaux par transposition prudente, mais la décision concerne la FPE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 mars 2024 et le 9 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de Créteil à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont dues pour la période du 3 septembre 2020 au 2 juillet 2021 ;
2°) de condamner le rectorat de Créteil à lui rembourser la majoration de 10 % qui a été appliquée sur son titre de perception émis en décembre 2022 ;
3°) de condamner le rectorat de Créteil à lui rembourser les frais engagés pour un rendez-vous avec un avocat publiciste en janvier 2023 ;
4°) de condamner le rectorat de Créteil à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et selon les termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable: " Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général () bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie () de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ". Selon les termes de l'article L. 712-3 du même code : " Les indemnités () attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie () sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. ". Enfin, aux termes de l'article D. 712-12 de ce code : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3°) la totalité des avantages familiaux. () ".
4. Les dispositions précitées attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application d'un régime spécial de sécurité sociale aux fonctionnaires de l'État échappent ainsi à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Et même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction judiciaire demeure compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeur des écoles, été placée en congé de maladie pour raisons de santé à la suite d'un accident survenu en avril 2019. Ayant épuisé ses droits statutaires, elle a été placée en disponibilité d'office du 3 septembre 2020 au 2 juillet 2021 et pouvait prétendre au paiement par l'Etat des indemnités journalières prévues au code de la sécurité sociale.
6. Par sa requête, Mme B demande que le rectorat de Créteil soit condamné lui verser le montant des indemnités journalières de sécurité sociale prévues par l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale. Le litige opposant la requérante à l'Etat au sujet des indemnités journalières susceptibles de lui être versées en application des dispositions suscitées, auxquelles peut prétendre le fonctionnaire à l'expiration de ses droits à congé de maladie, concerne la gestion même d'un régime de sécurité sociale et ressortit, eu égard à sa nature, à la seule compétence des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,