Tribunal Administratif de Lyon, 26/08/2024, n° 2204500
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la retraite pour invalidité peut être accordée d'office dès que la commission de réforme constate l'inaptitude définitive, indépendamment du nombre de trimestres cotisés. Le taux d'invalidité fixé par la commission n'est pas contestable par la décision d'admission à la retraite, qui ne fixe pas ce taux. Cette solution, claire et transposable, renforce la défense des agents publics face aux contestations basées sur le critère de cotisation pleine.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Genas l'a admise à la retraite pour invalidité à partir du 1er juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Genas de réévaluer son taux d'invalidité et de reporter sa date de départ à la retraite.
Elle soutient que :
- son admission à la retraite méconnaît l'article L. 122-14-13 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas acquis le nombre de trimestres lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein ;
- à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 4 octobre 2018, elle a été considérée comme inapte à toutes fonctions de manière définitive et son état de santé justifie la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 40%.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Genas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique employée par la commune de Genas, Mme A conteste l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Genas l'a admise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ".
3. Il est constant qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 4 octobre 2018, Mme A a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Alors que, dans son avis du 27 avril 2021, la commission de réforme l'a estimée définitivement inapte à toutes fonctions, Mme A se trouvait dans la situation prévue par les dispositions législatives citées au point précédent permettant de la placer d'office en retraite pour invalidité, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas cotisé suffisamment pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Si Mme A conteste par ailleurs le taux d'invalidité de 40% que la commission de réforme a préconisé de lui reconnaître dans son avis du 27 avril 2021, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un tel taux et le moyen tiré du niveau insuffisant de celui-ci, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Genas.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLe président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204500