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Tribunal Administratif de Lyon, 23/08/2024, n° 2303128

Tribunal administratif 23 août 2024 régime indemnitaire classement indiciaire et ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête d'un agent public territorial qui demandait l'annulation de son classement indiciaire et une indemnisation pour préjudice financier et moral. Le tribunal a considéré que les services accomplis à temps incomplet ne doivent pas être pris en compte comme des services à temps complet pour déterminer l'ancienneté, conformément à l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 avril et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 26 mars 2023 du silence conservé par le président du Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne sur son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de constater l'irrégularité de l'arrêté du 2 février 2022 fixant son classement indiciaire ;
3°) d'enjoindre au président du Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne de prendre un nouvel arrêté conforme à ses états de service ;
4°) de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation des préjudices que l'illégalité de l'arrêté du 2 février 2022 lui a causés ;
5°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son classement indiciaire résulte d'une prise en compte erronée de sa durée de services au regard de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et d'une erreur dans l'application de l'article 1er du décret n° 2010-320 du même jour ;
- le préjudice financier résultant de son classement erroné peut être évalué à 7 000 euros et son préjudice moral peut être évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne, représenté par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, faute pour le requérant d'avoir demandé l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024 par une ordonnance du 21 mai précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations Me Cottignies pour le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe à compter du 1er septembre 2020. Contestant la décision implicite de refus née du silence conservé par le président de cet établissement sur son recours administratif reçu le 26 janvier 2023, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle celui-ci l'a classé au deuxième échelon de son grade à l'indice brut 399 avec une ancienneté restante de 5 mois et 8 jours. M. B demande également la condamnation de son employeur à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la prise en compte erronée de son ancienneté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 visé ci-dessus : " Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants : / 1° Assistant d'enseignement artistique ; / 2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ; / 3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 visé ci-dessus : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire () sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ".
3. Pour critiquer l'arrêté du 2 février 2022, M. B fait valoir que son classement au 2e échelon de son grade résulte d'une prise en compte erronée des services qu'il a accomplis au sein des différentes collectivités publiques qui l'ont précédemment employé, cette prise en compte n'ayant été effectuée, s'agissant d'emplois à temps non-complet, qu'au prorata d'un emploi à temps complet. Toutefois et contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article 14 du décret du 22 mars 2010 cité au point précédent dont celui-ci se prévaut que les services accomplis par le passé à temps incomplet doivent être pris en compte comme des services à temps complet. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Alors que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 1er du décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 visé ci-dessus et dont les dispositions n'ont ainsi pas été méconnues fixe à 399 l'indice correspondant au 2ème échelon du deuxième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur dont résulterait selon lui son classement indiciaire pour demander la condamnation du syndicat mixte défendeur à l'indemniser du préjudice que cette erreur lui aurait causé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le syndicat mixte défendeur au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions présentées par le Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Syndicat mixte de gestion de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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