Tribunal Administratif de Lyon, 23/08/2024, n° 2301701
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la délibération du conseil municipal ne pouvait être annulée car, au regard de l'article L.714‑4 du CGFP et du décret n° 91‑875, les infirmiers territoriaux sont rattachés aux équivalences prévues dans les annexes du décret (et non à l'arrêté du 23 déc. 2019) ; de même, le choix de l'arrêté du 7 nov. 2017 pour fixer l'IFSE des techniciens territoriaux est conforme aux règles d’équivalence. Ainsi, la commune n’a pas outrepassé le plafond des primes de l’État.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I.- Par un déféré enregistré le 3 mars 2023 sous le n° 2301701, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la délibération n° 15 du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Saint-Alban a approuvé le régime indemnitaire des agents de la commune.
Il soutient que :
- c'est à tort que le régime indemnitaire des infirmiers territoriaux n'a pas été défini en référence à l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
- c'est à tort que le montant de l'IFSE des techniciens territoriaux a été déterminé en référence à l'arrêté du 7 novembre 2017 relatif au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et non à l'arrêté du 5 novembre 2021 relatif aux techniciens supérieurs du développement durable.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, qui n'a pas produit de mémoire.
II.- Par un déféré enregistré le 17 mars 2023 sous le n° 2302141, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la délibération n° 15 du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Saint-Alban a approuvé le régime indemnitaire des agents de la commune.
Il soutient que c'est à tort que le régime indemnitaire des infirmiers territoriaux n'a pas été défini en référence à l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les déférés du préfet de l'Ardèche visés ci-dessus sont dirigés contre une même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
2. Par une délibération n° 15 du 8 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban a approuvé le nouveau régime indemnitaire de ses agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi qu'un complément indemnitaire annuel (CIA). Le préfet de l'Ardèche conteste cette délibération en tant qu'elle concerne le régime indemnitaire des infirmiers territoriaux et des techniciens territoriaux employés par la commune.
3. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 visé ci-dessus : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (). / II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ".
4. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche soutient que c'est à tort que la délibération en litige n'a pas défini le régime indemnitaire des infirmiers territoriaux employés par la commune en prenant pour référence l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat. Toutefois, d'une part et s'agissant des fonctions socio-médicales, la délibération du 8 novembre 2022 ne concerne que les cadres de santé infirmiers et, d'autre part et s'agissant des infirmiers territoriaux, les annexes 1 et 2 du décret du 6 septembre 1991 auxquelles renvoie l'article 1er de ce décret ne font référence qu'au régime indemnitaire des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ou des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Par suite, le grief ne peut être accueilli.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications portées sur la délibération en litige et alors que la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban n'a pas produit de mémoire en défense, que, pour déterminer le montant de l'IFSE susceptible d'être versée aux techniciens territoriaux employés par la commune, le conseil municipal s'est référé à l'arrêté du 7 novembre 2017 relatif au corps des attachés d'administration de l'Etat alors qu'il résulte de l'annexe 1 du décret du 6 septembre 1991 auquel renvoie l'article 1er de ce décret qu'il incombait à l'autorité municipale de se référer à la situation des seuls techniciens supérieurs du développement durable régie par l'arrêté du 5 novembre 2021 visé ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que le conseil municipal s'est déterminé au vu d'une référence erronée et, pour ce motif, à demander l'annulation sur ce point de la délibération du 8 novembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Saint-Alban du 8 novembre 2022 doit être annulée en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE susceptible d'être versée aux techniciens territoriaux employés par la commune.
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 15 du 8 novembre 2022 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Saint-Alban est annulée en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE susceptible d'être versée aux techniciens territoriaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de l'Ardèche n° 2301701 et le déféré du préfet de l'Ardèche n° 2302141 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Ardèche et à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Nos 2301701 - 2302141