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Tribunal Administratif de Lille, 26/08/2024, n° 2402115

Tribunal administratif 26 août 2024 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service – recevabilité de la requête devant le juge administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B visant à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en considérant la requête manifestement irrecevable : le juge administratif ne peut intervenir que pour annuler une décision administrative ou condamner une personne publique, il ne peut pas se substituer à l’administration pour accorder un congé. Ainsi, les agents publics doivent suivre les procédures internes (demande auprès de l’administration) et ne peuvent pas solliciter directement le juge administratif pour obtenir un CITIS.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 7 mars, 15 mars, 17 mai, 21 mai, 18 août et 24 août 2024, M. A B demande au tribunal de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
4. En se bornant à demander au tribunal de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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