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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/08/2024, n° 2406505

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 14 août 2024 régime indemnitaire logement de fonction pour nécessité absolue de service

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend l’arrêté mettant fin à un logement de fonction NAS lorsqu’il existe un doute sérieux sur la réalité de la disparition des fonctions justifiant la concession, notamment si l’agent soutient qu’il demeure en activité/congé assimilé à du service effectif et que le poste de gardiennage n’a pas été régulièrement supprimé. Décision utile pour contester la fin d’un logement de fonction imposée à un agent territorial sans démonstration solide de la disparition de la nécessité absolue de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-044 du 7 mai 2024 portant fin d'attribution de logement pour nécessité absolue de service et l'obligeant à quitter son logement dans un délai de 3 mois à compter du 20 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque qu'il encourt de se retrouver sans logement ; la recherche d'un nouveau logement est compliquée dès lors que ses ressources sont limitées du fait de son arrêt de travail imputable au service et du périmètre de recherche limité par le lieu de scolarisation de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : son placement en congé maladie n'a pas pour effet de résilier la concession de logement dès lors qu'il demeure en position d'activité et que son congé est assimilé à un service effectif ; le motif d'expulsion du logement tiré de ce qu'il n'occupe plus l'emploi de gardien du complexe sportif des Motelles depuis le 7 septembre 2020 est erroné et manque de réalité matérielle et juridique ; la commune n'a pas respecté la procédure applicable à la suppression de son poste et n'a ainsi pas garanti ses droits ; le fait pour le Comité Technique d'approuver la nouvelle organisation des services municipaux précisant la modification du poste de gardien du complexe sportif en poste d'agent polyvalent des services techniques n'entraîne pas la suppression de son poste et n'a pas pour effet de faire disparaître la nécessité absolue d'avoir un logement de fonction pour assurer les missions de gardiennage du complexe sportif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune d'Ecquevilly, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2404362 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2024 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ghiandoni, juge des référés ;
- les observations de Me Il, représentant M. A, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et ajouté, en ce qui concerne l'urgence, que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au logement de M. A qui constitue un droit fondamental, que M. A n'est pas resté inactif pendant les trois mois impartis par l'arrêté attaqué pour libérer le logement de fonctions mis à sa disposition, qu'il a procédé à plusieurs visites de logement en vue de leur location ou de leur achat et qu'il a très récemment, le 31 juillet dernier, signé une promesse de vente qui pourra être communiquée au tribunal lorsque les perturbations affectant Télérecours seront terminées ; le fils de M. A a obtenu la MDPH scolarité à compter de la rentrée scolaire prochaine, dans l'établissement dans lequel il est inscrit, aussi le requérant ne souhaite pas déménager hors du périmètre dont relève cet établissement ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il occupait toujours les fonctions de gardien du complexe sportif à la date de son adoption, que la commune ne démontre pas que le poste qu'il occupe n'est pas indispensable et ainsi, l'absence de nécessité absolue de service justifiant l'attribution d'un logement de fonctions, à cet égard, la commune ne peut soutenir que le recours à une société privée chargée de la maintenance du système électrique du complexe sportif et la responsabilisation des associations usagères suffisent à assurer l'entretien et la sécurité du site ;
- et les observations de Me Mousisian, représentant la commune d'Ecquevilly, en présence du maire de la commune, qui soutient, sur la condition d'urgence, que celle-ci n'est pas remplie dès lors que l'arrêté a été pris le 7 mai 2024 tandis que le recours de M. A n'a été introduit que le 28 juillet, que M. A ne démontre pas avoir entrepris des recherches de logement ou ne pas disposer des ressources pour ce faire, qu'à cet égard, la promesse de vente qui n'a été signée que le 31 juillet 2024 ne suffit pas à démontrer l'urgence à suspendre la décision attaquée compte tenu de la date tardive d'enregistrement du recours de M. A qui n'a, en outre, jamais formulé de demande de logement auprès du centre communal d'action social, que cette promesse de vente démontre en outre que le requérant dispose des ressources suffisantes pour assurer son relogement,que, conformément au code de l'éducation, les enfants de M. A pourront poursuivre leur scolarité dans l'établissement où ils sont inscrits quand bien même leur logement ne serait pas compris dans le périmètre de cet établissement ; sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la légalité de la décision attaquée, que l'arrêté attaqué est dépourvu de vice de procédure, qu'il n'a pas pour objet de supprimer le poste de gardien du complexe sportif mais seulement de mettre fin à l'occupation par M. A du logement de fonctions qui lui avait été attribué, que le requérant est en arrêt maladie depuis six ans, période au cours de laquelle la commune a maintenu l'entretien du complexe sportif par le recours aux services d'une société privée, l'attribution de missions à plusieurs agents polyvalents de la commune et la responsabilisation des associations utilisant cette infrastructure, démontrant ainsi qu'il n'existe pas de nécessité absolue de service justifiant l'attribution d'un logement de fonction à M. A et, enfin, la commune souhaite mettre en vente le logement actuellement occupé par M. A afin de financer l'entretien de son complexe sportif.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 10h.
Des pièces, présentées pour M. A le 13 août 2024 à 0h02 ont été communiquées le même jour à 9h58 à la commune d'Ecquevilly.
Une note en délibéré, produite pour la commune d'Ecquevilly, a été enregistrée le 13 août 2024 à 12h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions en tant que gardien du gymnase des Motelles au sein de la commune d'Ecquevilly depuis le 1er septembre 2018. A ce titre, la commune lui a consenti un logement de fonction pour nécessité absolue de service situé au 21 avenue des Motelles à Ecquevilly. Le 3 octobre 2022, le comité technique de la commune a émis un avis favorable à la nouvelle organisation des services municipaux au terme de laquelle le poste de " gardien du complexe sportif des Motelles " a été remplacé par un poste d'" agent polyvalent des services techniques ". Cette nouvelle organisation des services municipaux a été approuvée par une délibération du 8 avril 2024. Puis, par un arrêté n° 2024-044 du 7 mai 2024, le maire d'Ecquevilly a mis fin à l'attribution à M. A d'un logement pour nécessité absolue de service et lui a accordé un délai de trois mois à compter du 20 mai 2024 pour quitter son logement. Par la requête visée ci-dessus, M. A sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a pour effet de priver M. A, à compter du 21 août 2024, de son logement, qu'il occupe gratuitement avec sa famille depuis 2018. Il résulte en outre de l'instruction, notamment de la promesse de vente signée par M. A le 31 juillet 2024, que le requérant a activement cherché une solution de relogement pendant la période des trois mois impartis par l'arrêté attaqué pour qu'il quitte son logement. Ainsi, la commune n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'urgence au motif que celle-ci ne résulterait que de l'inaction du requérant au cours de cette période. Enfin, si la commune d'Ecquevilly a soutenu, à l'audience, qu'elle souhaite récupérer le pavillon où est actuellement logé le requérant afin de le vendre pour financer l'entretien du complexe sportif attenant, ses allégations ne sont pas démontrées. Ainsi, en l'absence de justification par la commune d'Ecquevilly d'un intérêt public auquel la suspension de l'arrêté attaqué porterait un préjudice suffisamment grave, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
6. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des mentions portées sur les bulletins de salaire de M. A des mois de mai, juin et juillet 2024, le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté attaqué en ce qu'il retient que " Monsieur B A, adjoint technique territorial titulaire, n'occupe plus l'emploi de gardien du complexe sportif des Motelles depuis le 7 septembre 2020 " est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l'exécution de l'arrêté n° 2024-044 du 7 mai 2024 portant fin d'attribution de logement pour nécessité absolue de service à M. A et l'obligeant à quitter son logement dans un délai de 3 mois à compter du 20 mai 2024 doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ecquevilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Ecquevilly les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et au titre des frais de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de n° 2024-044 du 7 mai 2024 portant fin d'attribution de logement pour nécessité absolue de service à M. A et l'obligeant à quitter son logement dans un délai de 3 mois à compter du 20 mai 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune d'Ecquevilly versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ecquevilly sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ecquevilly.
Fait à Versailles, le 14 août 2024.
La juge des référés,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406505

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