Tribunal Administratif de Nice, 08/08/2024, n° 2200089
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un agent territorial testé positif à la Covid-19 et ayant transmis les justificatifs requis devait être placé en congé de maladie pour la période d’isolement, même sans demande volontaire de sa part. Ce congé reste soumis aux règles ordinaires du congé de maladie dans la FPT : si l’agent a déjà épuisé ses 90 jours à plein traitement sur les 12 mois précédents, le placement à demi-traitement est légal, malgré le caractère subi de l’isolement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 8 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur l'a placée en congé de maladie à mi-traitement pour la période du 2 novembre 2021 au 18 novembre 2021.
Elle soutient que :
- l'arrêt maladie en cause résulte d'un test positif à la Covid 19 et de l'isolement consécutif ;
- elle n'a pas sollicité son placement en isolement et en arrêt maladie ; cet arrêté la place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la Selarl Bardon et Faÿ, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2021, Mme A, adjoint administratif au sein de la métropole Nice Côte d'Azur, a été testée positive à la Covid-19 et placée à l'isolement jusqu'au 18 novembre 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, elle a été placée en arrêt de maladie ordinaire à mi-traitement du 2 novembre 2021 au 18 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : " L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ".
3. Il est constant que le 2 novembre 2021, Mme A a été diagnostiquée positive à la Covid 19 et a transmis à son employeur les justificatifs requis. Quand bien-même l'intéressée n'a pas émis le souhait de rester confinée à son domicile, l'administration était tenue de la placer en congé de maladie pour la période de son isolement de sorte que la requérante n'est pas fondée à contester, à ce titre, l'arrêté du 19 novembre 2021.
4. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant
une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58 ". Il ne ressort d'aucun texte ni principe général que ces dispositions n'auraient pas été applicables aux congés de maladie octroyés dans le cadre d'un isolement motivé par un contrôle positif à la Covid-19.
5. La métropole Nice Côte d'Azur soutient sans être contredite qu'à la date de son placement en congé de maladie pour Covid 19, le 2 novembre 2021, Mme A, qui avait bénéficié de 90 jours de congé de maladie ordinaire au cours des douze mois précédents, avait épuisé ses droits à congé à plein traitement. Il s'ensuit qu'en dépit du caractère subi de son placement en congé maladie, et des difficultés qu'elle allègue en être résulté, la requérante n'est pas fondée à contester son placement à mi-traitement pour la période du 2 au 18 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière