Tribunal Administratif de Grenoble, 29/08/2024, n° 2204303
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article R.612‑5‑1 du CJA, le défaut de confirmation expresse du maintien des conclusions dans le délai imparti entraîne la présomption de désistement de la requête. L'ordonnance a donc donné acte du désistement de Mme A, mettant fin à la procédure. Cette règle est directement applicable aux procédures disciplinaires où le requérant ne confirme pas ses conclusions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 18 mai 2022 portant sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 26 mai 2022.
Une lettre lui a été adressée le 29 mai 2024 à l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 29 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 1er juin 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait Grenoble, le 29 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204303