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Tribunal Administratif de Marseille, 20/08/2024, n° 2405838

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 août 2024 retraite procédure de recours contre le refus d'un emploi à temps partiel pour retraite progressive

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la requête d’une agente qui n’a pas clairement indiqué la décision administrative contestée ni précisé sa qualité fonctionnaire, et qui n’a pas formulé de demande préalable de compensation financière. La décision rappelle que, pour obtenir le versement d’une indemnité, le fonctionnaire doit d’abord solliciter l’employeur et préciser le préjudice, sous peine de voir la requête déclarée irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A C épouse B saisit le au tribunal afin que soit respecté par le maire de la commune d'Aubagne son droit de bénéficier du dispositif de retraite progressive.
Elle soutient que :
- elle a effectué le 26 janvier 2024 une demande de départ en retraite progressive à compter du 1er octobre 2024 dès lors qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier ;
- elle a formé une nouvelle demande auprès de la commune le 6 mars 2024, l'absence de réponse de l'employeur dans un délai de deux mois valant accord selon la procédure ;
- elle a demandé au maire le 14 mai 2024 son placement à mi-temps afin de pouvoir constituer son dossier auprès de la caisse de retraite, mais le maire s'est borné à lui adresser un courrier le 22 mai 2024 indiquant que sa demande allait être examinée, sans y donner suite ;
- ce défaut de réponse lui ayant fait perdre quatre mois et retardant son départ, elle souhaite demander une compensation financière pour les mois perdus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme B, employée par la commune d'Aubagne, se borne à indiquer dans sa requête qu'elle saisit le tribunal afin que " soit respecté " son " droit de bénéficier " du dispositif de retraite progressive, sans préciser de quelle décision administrative elle demande l'annulation. A supposer qu'elle soit regardée, pour donner une portée utile à ses écritures, comme formant un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le maire d'Aubagne a refusé de prendre une décision la plaçant à temps partiel selon une quotité de 50 % d'un temps complet à la suite de sa demande datée du 14 mai 2024, afin qu'elle puisse déposer un dossier en vue de bénéficier du dispositif auprès de sa caisse de retraite, de telles conclusions ne sont en tout état de cause pas assorties de moyens suffisamment précis pour en apprécier la portée, la requérante n'indiquant notamment pas si elle a la qualité de fonctionnaire territoriale ou si elle est liée par contrat à la commune, n'apportant aucun élément sur la nature de son emploi, et se limitant à mentionner de manière très peu circonstanciée qu'elle " remplit les conditions " pour bénéficier de la retraite progressive, en produisant une notice d'information générale publiée le 28 août 2023 sur le site Entreprendre.Service-Public.fr à destination des entreprises relative à l'évolution du dispositif de retraite progressive et à l'encadrement du refus de l'employeur. Ce faisant, la requérante n'invoque que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par ailleurs, par sa seule mention de ce qu'elle " souhaite demander une compensation financière des mois perdus ", Mme B ne peut être regardée comme présentant au tribunal de manière recevable des conclusions indemnitaires à l'encontre de la commune d'Aubagne, alors qu'elle n'établit pas avoir saisi celle-ci d'une demande préalable sur ce point, seule propre à lier le contentieux, et qu'en outre elle n'assortit cette mention d'aucune précision notamment sur la nature et l'évaluation d'un éventuel préjudice.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée à la commune d'Aubagne.
Fait à Marseille, le 20 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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