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Tribunal Administratif de Rouen, 19/08/2024, n° 2402059

Tribunal administratif 19 août 2024 régime indemnitaire contestations du calcul des indemnités – exigences de preuve et de précision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de M. B faute d’argument juridique précis et de faits chiffrés permettant d’approuver l’erreur de calcul invoquée. La décision rappelle que, pour contester un régime indemnitaire, l’agent doit fournir des éléments quantitatifs et invoquer clairement la règle de droit violée, sous peine de rejet de la requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, et une pièce, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B déclare exercer un recours pour obtenir le versement des primes et indemnités liées aux travaux effectués au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. M. B, technicien du développement durable affecté à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure, semble pointer une erreur de l'administration affectant le calcul de son régime indemnitaire au titre de l'année 2021. Toutefois, il n'invoque la violation d'aucune règle de droit déterminée et se borne à estimer que cette erreur, qu'il ne chiffre pas, a, à son sens, été commise à son détriment à compter de la date d'application à son cas du régime de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). A supposer que cette contestation constitue un moyen, la teneur de l'échange de correspondances avec l'administration et la production d'un tableau établi par ses propres soins dépourvu d'explication ne constituent manifestement pas des précisions ou des faits permettant d'apprécier le bien-fondé de l'erreur de calcul invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 19 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402059

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