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Tribunal Administratif de La Réunion, 09/07/2024, n° 2300488

Tribunal administratif 9 juillet 2024 régime indemnitaire rupture conventionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la rupture conventionnelle ne s’applique pas aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension à taux plein, même s’ils en ont sollicité la procédure. Il a également jugé que le retrait de la convention, lorsqu’elle est illégale, est possible dans les quatre mois suivant sa signature, légitimant ainsi le recouvrement de l’indemnité perçue indûment.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A représenté par Me Baracco, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 30 janvier 2023 portant retrait de la convention relative à la rupture conventionnelle conclue le 15 novembre 2022 ;
2°) d'annuler le titre de recette du 6 février 2023 relatif au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle de 40 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de la convention de rupture conventionnelle résulte d'une erreur commise par le SDIS qui avait tardé à mettre en œuvre la procédure de rupture conventionnelle ;
- La décision de rupture conventionnelle, créatrice de droits, ne pouvait être retirée ;
- le SDIS ne démontre pas que le signataire du titre exécutoire était compétent ;
- le titre exécutoire contesté est irrégulier en la forme, dès lors qu'il n'est pas établi que le bordereau auquel il est rattaché a été signé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le SDIS conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 1ère classe au SDIS de La Réunion, a obtenu une rupture conventionnelle aux termes d'une convention signée le 15 novembre 2022, prenant effet à compter du 31 décembre 2022, qui lui permettait de bénéficier d'une indemnité de 40 000 euros. Par arrêté du 31 décembre 2022, il a été radié des cadres. A l'occasion de l'instruction de son dossier de retraite, le SDIS a constaté que l'intéressé ne pouvait légalement bénéficier d'une rupture conventionnelle dès lors qu'il avait déjà, à la date de la conclusion de la convention, atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein. En conséquence, par arrêté du 30 janvier 2023, le président du conseil d'administration du SDIS a retiré la convention portant rupture conventionnelle, ainsi que l'arrêté de radiation subséquent. Le 6 février 2023, un titre de recette a été émis en vue du recouvrement de la somme de 40 000 euros indûment perçue par M. A au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de l'arrêté de retrait et du titre exécutoire.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () La rupture conventionnelle ne s'applique pas () aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ".
3. Si M. A se prévaut de sa bonne foi et impute au SDIS des atermoiements qui auraient eu pour conséquence un retard dans la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée en temps utile, il ressort des pièces du dossier que la convention a été signée le 15 novembre 2022, soit à une date postérieure à celle à laquelle il avait atteint l'âge qui lui permettait de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, à savoir le 11 octobre 2022. Par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a estimé, par sa décision de retrait, que la convention de rupture conventionnelle avait été signée en méconnaissance des dispositions fixant le régime de cet avantage statutaire.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision".
5. S'il est constant que la convention de rupture conventionnelle constitue un acte créateur de droit, il y a lieu de constater, d'une part, que cet acte était entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point 3, et, d'autre part, que le retrait, prononcé le 30 janvier 2023, est intervenu dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait applicables aux décisions créatrices de droit doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette du 6 février 2023 :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le titre de recette du 6 février, dont le fondement réside dans l'arrêté de retrait du 30 janvier 2023, comporte une base légale pertinente.
7. En deuxième lieu, il est constant que, par arrêté du 17 août 2021, M. C Fouassin avait été désigné par le président du conseil départemental en qualité de président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion. Celui-ci, dont le nom figure sur le titre litigieux, avait donc pleinement compétence pour déclarer M. A débiteur de la somme de 40 000 euros, par un titre de recette édicté conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
9. En l'espèce, l'avis des sommes à payer par lequel M. A a été informé du titre de recette émis à son encontre mentionne le nom et la qualité de l'auteur de la décision, en la personne de M. Fouassin, président du conseil d'administration du SDIS. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre en cause soit dépourvu de la signature de son auteur. Au surplus, l'intéressé a été simultanément destinataire d'un courrier évoquant l'existence du titre de recette, qui émanait du colonel B, directeur départemental adjoint du SDIS, lequel est titulaire d'une délégation de signature régulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 et du titre de recette du 6 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A, partie perdante à l'instance, ne peut qu'être débouté de sa demande relative aux frais qu'il a exposés pour sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SDIS tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au SDIS de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,le président,
N. TOMI M.-A. AEBISCHER

La greffière
S. LE CARDIET - BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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