Tribunal Administratif de Paris, 23/07/2024, n° 2418853
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ordonne l’expulsion d’un agent logé par nécessité absolue de service qui, après expiration de sa concession et admission à la retraite/radiation des cadres, se maintient sans titre dans un logement de fonction. Décision utile pour rappeler qu’une concession de logement est précaire, limitée à l’exercice effectif des fonctions la justifiant, et que l’urgence peut être caractérisée par la nécessité d’affecter le logement à un nouvel agent pour le bon fonctionnement du service.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la région Ile-de-France demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B Lirzin et de tout autre occupant de son chef du logement de fonction, situé au sein du lycée général et technologique Pierre Gilles de C au 16 rue des Banquiers dans le 13ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 90 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ;
2°) d'autoriser la région à débarrasser le logement de fonction de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant.
Il soutient que :
- la juridiction est matériellement compétente pour statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public et le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaitre du litige ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la région Ile de France est propriétaire du lycée Pierre Filles de C et M. Lirzin ne dispose pas de titre régulier pour occuper le logement dès lors qu'il a été placé à la retraite et radié des cadres ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation irrégulière entraine de grave perturbation au bon fonctionnement du lycée ainsi qu'à la bonne gestion patrimoniale des logements de la région ainsi que la nécessité de remettre au norme le logement avant de l'affecter à un autre agent public.
Par un courrier et des pièces complémentaires enregistrés le 17 juillet 2024, M. Lirzin produit des observations à la présente instance et indique ne pas être en mesure de se présenter à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 19 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Simonnot, juge des référés,
- les observations de M. A, représentant la région Ile-de-France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. () ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. () / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-74 de ce code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. Lirzin conseiller principal d'éducation a bénéficié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une concession pour un logement de fonction, par nécessité absolue de service, situé au sein du Lycée Pierre Gilles de C, 16 rue des Banquiers dans le 13ème arrondissement de Paris. Il résulte, des écritures de la région Ile de France, que la concession expirait le 31 décembre 2023, ce qui n'est pas contesté en défense par M. Lirzin. Par un courrier en date du 20 octobre 2023, la proviseure du Lycée Pierre-Giles de C a rappelé cette échéance à M. Lirzin et l'a informé de la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire pour le logement en cause en vue de son maintien dans les lieux à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, M. Lirzin n'a donné aucune suite à ce courrier. En outre, par un arrêté du 12 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris a prononcé l'admission de M. Lirzin à la retraite d'office par limite d'âge et l'a radié des cadres à compter du 6 janvier 2024. Malgré deux lettres recommandées avec accusée réception du 9 et 17 janvier 2024, rappelant à M. Lirzin que ses droits à occuper le logement avaient cessé depuis le 31 décembre 2023, il se maintient toujours dans ce logement. La région Ile de France demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion dans délai de M. Lirzin.
4. Il résulte de l'instruction que M. Lirzin, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper ou à permettre l'occupation du logement situé au sein du lycée général et technologique Pierre Gilles de C 16 rue des Banquiers dans le 13ème arrondissement de Paris. Ainsi la demande de la région Ile de France ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de M. Lirzin et de tous occupants de son chef, présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance qu'un responsable de secteur est en cours de recrutement et qu'il ne pourra pas occuper, en cas de recrutement effectif, ce logement pour la rentrée scolaire, cette situation portant atteinte au bon fonctionnement du service public. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel du 16 juillet 2024 que le requérant s'engage à quitter l'appartement au plus tard le 31 août 2024, ce à quoi le Lycée Pierre Gilles de C ne s'oppose pas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. Lirzin et de tous occupants de son chef, d'évacuer le logement à compter du recrutement effectif du nouveau responsable de secteur. La région Ile de France est autorisée, en tout état de cause, à compter du 1er septembre 2024 à procéder à l'expulsion d'office de M. Lirzin à compter du 1er septembre 2024 et à débarrasser les lieux occupés de tout bien qui y serait abandonné après le départ de ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. Lirzin et à tout occupant de son chef d'évacuer le logement à compter du recrutement effectif du nouveau responsable de secteur. La région Ile de France est autorisée, en tout état de cause, à compter du 1er septembre 2024 à procéder à l'expulsion d'office de M. Lirzin à compter du 1er septembre 2024 et à débarrasser les lieux occupés de tout bien qui y serait abandonné après le départ de ce dernier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la région Ile-de-France et à M. B Lirzin.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.