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Tribunal Administratif de Paris, 26/07/2024, n° 2420226

Tribunal administratif 26 juillet 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'un agent de police au motif que, selon les articles R.312-12 et R.221-3 du CJA, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, lieu d'affectation de l'agent. La décision confirme que les demandes individuelles doivent être présentées devant le tribunal compétent territorialement, sans examen du fond.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par la SCP Dayan Plateau Villevieille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24/BDP036 du 28 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a privé de traitement à compter du 7 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de l'affecter, à titre provisoire, dans un emploi compatible avec l'interdiction d'exercice des fonctions de fonctionnaire de police prononcée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2411050 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l'espèce, M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a privé de traitement à compter du 7 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'avant que le tribunal judiciaire de Bobigny ne lui interdise d'exercer la profession de fonctionnaire de police par l'ordonnance du 7 février 2024 de placement sous contrôle judiciaire, M. A, agent de grade brigadier-chef dans la police nationale, était affecté en cette qualité à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne au sein de la circonscription de Drancy (93700), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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