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Tribunal Administratif de Paris, 23/07/2024, n° 2410636

Tribunal administratif 23 juillet 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B et a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Rennes, en vertu des articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics, utile pour contester la saisine d’une juridiction inappropriée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 février 2024, prise par la sous-directrice des ressources humaines de la cour d'appel de Rennes, lui refusant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat issue du décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre aux chefs de la cour d'appel de Rennes de lui verser ladite prime d'un montant de 328,80 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 513,10 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Ille-et-Vilaine () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 29 février 2024, prise par la sous-directrice des ressources humaines de la cour d'appel de Rennes, lui refusant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat issue du décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la cour d'appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) en tant qu'assistant de justice. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
N°2410636/5-1

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