123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 15/07/2024, n° 2418224

Tribunal administratif 15 juillet 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les litiges individuels des agents relèvent du tribunal administratif du ressort de leur lieu d'affectation. En l'espèce, le dossier a été renvoyé au tribunal administratif de Marseille, compétent territorialement, montrant l'application stricte de l'article R. 312-12 du CJA.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Wesling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 décembre 1994 ou, à défaut, à compter du 16 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
3. M. A, employé en qualité de surveillant brigadier, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône et en poste à Marseille. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C A.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème