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Tribunal Administratif de Paris, 12/07/2024, n° 2408929

Tribunal administratif 12 juillet 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier d’un agent de la gendarmerie à la juridiction compétente (TA de La Réunion) en appliquant les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. Cette ordonnance illustre la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics, même hors du cadre de la fonction publique territoriale.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de versement du complément d'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Saint-Denis : Réunion () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision en date du 7 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de versement du complément d'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A était l'antenne du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de Saint-Denis (Réunion). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de La Réunion, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de La Réunion.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat

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