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Tribunal Administratif de Paris, 01/07/2024, n° 2412658

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 juillet 2024 retraite validation des périodes de travail et irrecevabilité de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé la requête de Mme B. A. manifestement irrecevable, rappelant que le juge ne peut pas se substituer à l’administration pour la transmission de documents nécessaires au calcul des droits à la retraite. L’agent doit, le cas échéant, engager un recours en responsabilité contre l’administration pour obtenir réparation du préjudice subi.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prendre en compte divers documents nécessaires au calcul de ses droits à la retraite et d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de valider diverses périodes de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme B A a saisi le juge administratif d'une requête à fin que celui-ci prenne en compte divers documents nécessaires au calcul de ses droits à la retraite et annule la décision du 16 février 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider diverses périodes de travail, motif pris du défaut de transmission de certains documents par son ancien employeur.
3. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour ce qui est de la communication de documents relatifs à la retraite des agents publics et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du directeur de la CNRACL du 16 février 2024, que les droits attachés aux périodes en cause ne sont pas perdus et qu'il appartient à l'intéressée de faire valoir ces droits auprès des régimes de retraites mentionnés dans ce courrier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Il appartient à Mme A, si elle estime que le défaut de transmission des documents en cause par les administrations concernées lui a causé un préjudice, de saisir à nouveau le juge administratif d'un recours en responsabilité, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, afin d'engager leur responsabilité et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412658/2-2

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