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Tribunal Administratif de Paris, 04/07/2024, n° 2214927

Tribunal administratif 4 juillet 2024 protection fonctionnelle refus de prise en charge des frais de plainte pour diffamation entre collègues

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle peut inclure l’assistance de l’agent dans des poursuites judiciaires, mais seulement si les faits invoqués entrent dans les atteintes visées par l’article L. 134-5 du CGFP. Un agent qui demande la prise en charge d’une plainte pour diffamation contre une collègue doit produire les éléments établissant le caractère diffamatoire ou injurieux des propos ; à défaut, l’administration peut refuser la protection, notamment si l’action paraît dépourvue de chance de succès.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. C B A, représenté par Me Mayet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours hiérarchique remis le 24 mai 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteur public,
- et les observations de Me Mayet, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur au sein de la direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris, a demandé le 6 janvier 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle sous forme d'une prise en charge des frais juridiques engagés dans le cadre d'une plainte pour " diffamation non publique " déposée contre une collègue. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2021, une collègue de M. B A a rédigé un " rapport " dénonçant des faits de harcèlement moral de sa part. M. B A a été reçu le 3 août 2021 par sa hiérarchie et a par la suite rédigé un " contre-rapport " présentant sa version des faits. Il a déposé une plainte pour " diffamation non publique " contre sa collègue et soutient qu'il appartient au seul juge pénal de se prononcer sur la qualification des faits. Cependant il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la Ville de Paris, qui soutient pour sa part que les informations transmises à son sujet par cette collègue ne comportaient pas d'appréciation personnelles et décrivaient de manière circonstanciée des difficultés résultant de divers évènements datés et ne constituant pas des injures, et que par suite l'action du requérant était dépourvue de chance de succès. En ne produisant notamment ni ce rapport, ni les observations rédigées par lui, ni la plainte déposée, le requérant n'établit pas entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande serait entaché d'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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