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Tribunal Administratif de Caen, 29/07/2024, n° 2400462

L'agent a perdu (Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) Tribunal administratif 29 juillet 2024 régime indemnitaire indemnité de précarité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l’indemnité de précarité ne s’applique que aux contrats à durée déterminée d’une durée totale ≤ 1 an et sans renouvellement ou nouveau CDD au sein du même employeur. En cas de cumul de CDD dépassant un an, comme pour M. B A, la demande d’indemnité est irrecevable. Cette règle, clairement énoncée, est directement transposable aux agents contractuels des collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 2400462, par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d'établissement support du groupement d'établissements Côtes normandes, à lui verser une indemnité de précarité.
Il soutient qu'une indemnité de précarité lui est due à raison de la conclusion avec le lycée Curie-Corot de trois contrats à durée déterminée.
2° Sous le n° 2401417, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d'établissement support du groupement d'établissements Côtes normandes, à lui verser une indemnité de précarité.
Il soutient qu'une indemnité de précarité lui est due à raison de la conclusion avec le lycée Curie-Corot de trois contrats à durée déterminée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Aux termes de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : () 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ".
4. Il ressort des pièces produites à l'appui des requêtes que M. A a bénéficié sans discontinuité de contrats à durée déterminée sur la période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 31 décembre 2023, totalisant ainsi une durée de presque deux ans, supérieure à celle d'un an ouvrant droit à la prime de précarité en application des dispositions précitées. Par suite, en se bornant à faire état de la conclusion de ces contrats, M. A n'assortit le moyen tiré de ce qu'il aurait droit à une prime de précarité que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 29 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N°s 2400462, 2401417

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