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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/07/2024, n° 2400006

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 régime indemnitaire IFSE/RIFSEEP et égalité de traitement en détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande d’une agente détachée qui réclamait l’indemnité de sujétion versée à d’autres secrétaires : l’appartenance à un corps relevant du RIFSEEP rend exclusives les autres primes liées aux fonctions, sauf texte dérogatoire. La décision est utile pour rappeler qu’un agent ne peut invoquer le principe d’égalité pour obtenir une prime fonctionnelle incompatible avec son régime indemnitaire statutaire, même si ses missions sont similaires à celles de collègues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 7 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a sa demande du 3 novembre 2023 tendant d'une part à l'octroi, à compter du 6 avril 2021, de l'indemnité de sujétion qui allouée aux autres secrétaires du pool secrétariat, et d'autre part à l'attribution à compter du 1er janvier 2021, date de son placement en détachement, de l'indice nouveau majoré de 507 qui lui avait été accordé le 15 septembre 2020 lors de son avancement d'échelon dans son corps d'origine, en lieu et place de l'indice nouveau majoré de 503 dont elle a alors fait l'objet dans son corps d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation, en la reclassant à l'indice majoré forcé 507 et en lui versant en conséquence le complément de traitement correspondant depuis l'augmentation officielle de son indice dans son corps d'origine.
Elle soutient que :
- l'absence d'attribution à son profit de l'indemnité de sujétion allouée aux secrétaires d'un membre du corps préfectoral est contraire au principe d'égalité ;
- faisant l'objet de sujétions particulières, elle remplissait les conditions requises pour en bénéficier ;
- elle devait se voir octroyer un indice majoré forcé de 507, en vertu de la jurisprudence découlant de l'arrêt n° 10MA01378 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. C pour le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, placée pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, a exercé entre le 6 avril 2021 et la fin de son détachement la double fonction d'assistante de direction au secrétariat général et de collaboratrice du chargé de mission aux affaires culturelles au sein du pool secrétariat du secrétariat général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 3 novembre 2023 tendant d'une part à l'octroi, à compter du 6 avril 2021, de l'indemnité de sujétion qui était allouée aux autres secrétaires du pool secrétariat, et d'autre part à l'attribution à compter du 1er janvier 2021, date de son placement en détachement, de l'indice nouveau majoré de 507 qui lui avait été accordé le 15 septembre 2020 lors de son avancement d'échelon dans son corps d'origine, en lieu et place de l'indice nouveau majoré de 503 qui lui a été attribué dans son corps d'accueil.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / () ". Aux termes de son article 5 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps des secrétaires administratifs régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé et dont la liste figure en annexe. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " La mention " Corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer " est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 19 mars 2015 susvisé. ".
4. Le principe de l'égalité ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion sollicitée par l'intéressée était depuis le 1er janvier 2016 irrégulièrement versée aux autres secrétaires du pool secrétariat du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, eu égard au caractère exclusif de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui leur était par ailleurs attribuée par application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir à son profit du principe d'égalité pour solliciter l'attribution d'un avantage illégal. En outre, ne contestant pas l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont elle a, ou aurait pu, bénéficier en vertu du décret précité, elle ne peut non plus utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité de sujétion illégalement attribuée jusqu'en 2022 aux secrétaires d'un membre du corps préfectoral au sein du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
6. Aux termes de l'article 75 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes de son article 84 : " Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ".
7. Aux termes de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son placement en détachement le 1er janvier 2021, Mme B a été classée dans le grade de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale. Ce grade était équivalent au grade de rédacteur normal du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficiait l'intéressée. Par ailleurs, et à le supposer même non équivalent, elle disposait en tout état de cause de l'indice sommital, de 503, le plus proche de l'indice sommital de 507 affecté au grade de rédacteur normal en vertu de l'article 16 de la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie. Un tel classement n'est, dès lors, pas en lui-même irrégulier. Une fois ce classement opéré, Mme B ne pouvait en vertu du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 se voir attribuer que l'indice sommital du grade d'accueil, les dispositions précitées n'allant pas jusqu'à imposer à l'administration de maintenir l'indice d'origine lorsque celui-ci est supérieur à l'indice sommital du grade d'accueil. Pour faire valoir qu'elle aurait dû se voir attribuer à titre personnel un indice nouveau majoré de 507 dans le grade de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale, en lieu et place de l'indice sommital de 503 retenu, Mme B se prévaut de l'arrêt n° 10MA01378 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2013. Toutefois, cet arrêt s'est borné à faire application de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, qui disposait alors que " () Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine. () ". Mme B, qui n'est pas inapte, ni n'a été détachée dans un corps hiérarchiquement inférieur, n'est en tout état de cause pas régie par ces dispositions. L'intéressée ne faisant par ailleurs état d'aucun texte qui imposerait, à son égard, la conservation à titre personnel de l'indice détenu dans son grade d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir attribuer un indice nouveau majoré de 507 lors de son placement en détachement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb

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