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Tribunal Administratif d'Amiens, 10/07/2024, n° 2401018

Tribunal administratif 10 juillet 2024 autre procédure de référé – suspension d'exécution d'une décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé de M. B faute de conformité à l'article R. 522‑1 du CJA : la demande de suspension devait être présentée séparément et accompagnée d’une copie de la requête au fond. Cette décision établit clairement le critère de recevabilité des référés, utile pour les agents publics souhaitant contester l’exécution d’une décision (ex. indemnité de fin de contrat).

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision lui réclamant une somme de 2 259, 38 euros mise à sa charge par le syndicat des eaux du Soissonais et du Valois au titre de la récupération de l'indemnité de fin de contrat.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'il n'est pas en capacité de payer la somme demandée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il satisfait aux conditions permettant de bénéficier de l'indemnité de fin de contrat au sens du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée, alors qu'il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été introduite. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Si M. B présente également des conclusions aux fins d'annulation aux termes de sa requête, qui compte tenu de son libellé de "requête en référé" ne pouvait être regardée que comme telle, de telles conclusions ne peuvent faire l'objet d'une présentation commune avec une demande en référé, et sont ainsi également manifestement irrecevables, alors qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et notamment s'il ne s'estime pas tardif, de présenter une requête en annulation à l'encontre du titre exécutoire lui réclamant la somme litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :

S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 24001018

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