Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04/07/2024, n° 2301519
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide le principe selon lequel, après épuisement des droits à congé maladie ordinaire, l’administration peut placer un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé après avis du conseil médical sur son inaptitude à reprendre. La portée FPT est seulement indirecte car l’affaire concerne un fonctionnaire de police de l’État et des textes spécifiques, mais le mécanisme général est transposable aux agents territoriaux sous réserve des règles FPT applicables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 26 juin 2023, enregistrée le 29 juin 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par
Me Chalon demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 avril 2022 au 2 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, de l'article 43 du décret n° 85-986 du
16 septembre 1985 et des articles 27 et 48 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police depuis le 1er septembre 1994, est affecté à la compagnie n° 23 de Charleville-Mézières depuis le 1er septembre 2020. Par un arrêté en date du 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a placé M. B, à titre conservatoire, en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 avril 2022 au 2 juillet 2022. Par un second arrêté du 1er juillet 2022, il était placé dans la même position pour une durée de six mois du 3 avril 2022 au 2 octobre 2022. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". Aux termes de l'article
L. 514-4 de ce code : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme de congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 9 mai 1995 : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de
15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctions publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical. () "
4. Il est constant que M. B avait épuisé ses droits à congé pour maladie ordinaire le 3 avril 2022 conformément aux dispositions citées au point 2. Il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a été placé à titre provisoire en disponibilité pour raison de santé pour une durée de trois mois par arrêté du 18 mai 2022 le temps qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande de congé longue durée. Le conseil médical, lors de sa séance du 28 juin 2022, a différé sa décision sur l'octroi d'un congé longue durée et a ordonné une expertise médicale. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il appartenait à l'administration de placer le requérant dans une situation légale et réglementaire. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en prenant l'arrêté du 1er juillet 2022 en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois du 3 avril 2022 au 2 octobre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie au Préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON