Conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire
Ce qu'il faut retenir
La réponse établit que les sapeurs-pompiers professionnels, en raison de leur régime indemnitaire spécifique et de l’absence de corps équivalent à l’État, ne relèvent pas du principe de parité ni du décret de 2010 imposant une réduction des primes dans les mêmes proportions que le traitement. Leur régime indemnitaire, dont la prime de feu, n’est donc pas impacté par le passage à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de CMO, sans nécessité de délibération des conseils d’administration des SIS.
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La question
Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 19/06/2025 Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique (CGFP) sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire. Depuis le 1er mars 2025, cet article prévoit que les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent 90 % de leur traitement indiciaire pendant les 90 premiers jours, après application du jour de carence, puis 50 % au-delà. Si le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence sont expressément exclus de cette minoration, les incertitudes demeurent quant au sort des régimes indemnitaires spécifiques, notamment la prime de feu, fixés par les conseils d'administration des services d'incendie et de secours (SIS) en application des articles L. 714-4 du CGFP et 6-1 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans ce contexte, les SIS s'appuient sur une interprétation de la direction générale des collectivités locales selon laquelle l'abattement de 10 % s'appliquerait également aux primes et indemnités des agents en congé de maladie ordinaire. Cette position est cependant contestée, d'une part, en raison du caractère particulier de la prime de feu (équivalente à 25 % du traitement indiciaire de l'agent), et d'autre part, au regard du principe de parité fixé par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, lequel ne s'applique qu'aux seules fonctions équivalentes, inexistantes en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels. Dans l'attente d'une clarification par les juridictions administratives, plusieurs SIS et organisations syndicales demandent le maintien du régime indemnitaire à 100 % pour les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend reconnaître la possibilité pour les conseils d'administration des SIS de maintenir intégralement les primes et indemnités des sapeurs-pompiers professionnels pendant leur congé de maladie ordinaire et ce indépendamment de l'abattement temporaire du traitement indiciaire prévu par l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique. Publiée dans le JO Sénat du 19/06/2025 - page 3416 Transmise au Ministère de l'intérieur
La réponse ministérielle
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/07/2025 Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des [ ] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Publiée dans le JO Sénat du 24/07/2025 - page 4291