Tribunal Administratif de MELUN, 15/07/2024, n° 2313642
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de mise en place d'une obligation d'astreinte pour les agents de maintenance et d'accueil logés dans un collège, considérant que les mesures demandées sortent de l'office du juge des référés et que l'urgence n'est pas démontrée. Cette décision souligne l'importance de la compétence du chef d'établissement pour assurer la sécurité des personnes et des locaux en-dehors des temps scolaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A D et
M. E C, représentés par Me Baronet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au département du Val-de-Marne de mettre en place par tout moyen une obligation d'astreinte à la charge des agents de maintenance et des agents d'accueil logés au sein du collège Liberté de Chevilly-Larue et d'une manière générale tout agent du département logé dans cet établissement par nécessité absolue de service ;
2°) d'ordonner au département du Val-de-Marne de mettre à l'ordre du jour de son organe délibérant un projet de délibération fixant une obligation d'astreinte pour les agents logés au sein des collèges par nécessité absolue de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de chacun des requérants à compter du 1er jour du mois suivant l'ordonnance à intervenir, et s'en réserver la liquidation éventuelle ;
3°) de désigner un médiateur aux fins de :
- Convoquer le président du département du Val-de-Marne ou son délégué, la rectrice d'académie de Créteil ou son délégué, Mme D, M. C, M. B et
Mme F ;
- Tenter de trouver un consensus pour l'établissement d'un service d'astreinte au sein du collège Liberté ;
- Mettre les éventuels frais de médiation à la charge de l'Etat et du département du Val-de-Marne ;
4°) de condamner le département du Val-de-Marne au versement d'une somme de 1 200 euros chacun à Mme D et à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'intégralité des astreintes en lien avec la sécurité et l'accès du collège Liberté est assurée par Mme D depuis 2021, et depuis septembre 2023 conjointement avec M. C, situation génératrice de tensions entre la direction du collège et les agents du département ;
- ni l'académie ni le département n'interviennent, ce qui les contraint d'agir seuls, source de stress supplémentaire alors que les dysfonctionnements des astreintes au sein du collège font courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
- en faisant obstacle à la mise en place d'astreintes imposées à ses agents bénéficiant d'un logement par nécessité absolue de service, le département porte atteinte au principe d'égalité et de parité ;
- à ce jour, le département n'a pas inscrit à l'ordre du jour du conseil départemental la moindre délibération sur le régime indemnitaire des astreintes des agents techniques et de gardiennage des collèges ;
- la mise en place d'astreintes au sein du collège Liberté de Chevilly-Larue constitue une opération complexe et nécessite une participation active du département, du rectorat et des agents concernés, justifiant qu'un médiateur soit désigné sur le fondement de l'article
L. 213-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le département du
Val-de-Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- les mesures demandées par la requête sortent de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elles tendent à ce qu'il lui soit ordonné de prendre des mesures réglementaires d'organisation des services placés sous son autorité et de soumettre un point à son organe délibérant ;
- Mme D et M. C ne justifient pas de leur intérêt à agir alors qu'ils ne sont pas usagers du service public dont ils contestent le fonctionnement, et que les conditions d'attribution aux agents du département des logements pour nécessité absolue de service ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des requérants ;
- l'urgence de cette demande n'est pas démontrée, alors que les difficultés invoquées sont d'ordre relationnel et organisationnel et que la participation des requérants aux astreintes est ancienne ;
- les mesures sollicitées feraient obstacle aux modalités d'attribution à ses agents des logements de fonction pour nécessité absolue de service ;
- d'autres mesures peuvent être envisagées afin de permettre l'organisation d'astreintes, alors que le principal adjoint du collège bénéficie d'une dérogation à l'obligation de résider sur son lieu d'affectation ;
- les requérants ne font état d'aucun texte obligeant le département à imposer des astreintes à ses agents logés pour nécessité absolue de service, alors que le code de l'éducation partage les compétences entre l'Etat et le département et qu'il revient au chef d'établissement d'assurer la sécurité des personnes et des locaux en-dehors des temps scolaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut à son incompétence.
Elle fait valoir qu'en vertu de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, il ne lui appartient pas de présenter des observations à une requête dirigée contre l'absence de délibération du conseil départemental du Val-de-Marne relative à l'organisation des astreintes de ses agents bénéficiant d'un logement de fonction par nécessité absolue de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application de la loi n° 2000-815 du
25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, alors que de telles mesures peuvent être sollicitées de l'autorité administrative compétente et que, en cas de refus, celui-ci peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d'une requête en annulation assortie, le cas échéant, d'une demande de suspension, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.
3. Il résulte de l'instruction que le collège Liberté de la commune de Chevilly-Larue comporte cinq logements de fonctions, respectivement occupés par M. C, principal du collège, par Mme D, adjointe gestionnaire de l'établissement, ainsi que par deux agents du département du Val-de-Marne en charge de la maintenance et de l'accueil. Mme D et M. C demandent au juge des référés, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de mettre en place une obligation d'astreinte à la charge de ses agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service et d'inscrire un projet de délibération en ce sens à l'ordre du jour du conseil départemental, et d'autre part de désigner un médiateur.
4. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner au département du Val-de-Marne, ni d'adopter une délibération pour instaurer une obligation d'astreinte pour l'ensemble de ses agents bénéficiant de la concession d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, qui présente le caractère d'une mesure réglementaire d'organisation de ses services, ni par conséquence d'ordonner l'inscription d'une délibération ayant un tel objet à l'ordre du jour du conseil départemental. D'autre part, il n'appartient pas davantage au juge des référés de désigner un médiateur sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, alors qu'il appartient aux requérants, le cas échéant, de saisir la présidente du tribunal d'une demande tendant à l'organisation d'une mission de médiation et que, en tout état de cause, en concluant au rejet de la requête, le département du Val-de-Marne doit être entendu comme s'opposant à une telle démarche de conciliation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D et
M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à
M. E C, ainsi qu'au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,