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Tribunal Administratif de Nancy, 16/07/2024, n° 2402106

Tribunal administratif 16 juillet 2024 autre référé libertés fondamentales – critères d'urgence et de preuve d'atteinte grave

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé en raison de l'absence d'éléments démontrant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ni d'urgence justifiant une mesure immédiate. Il rappelle que, pour obtenir une ordonnance de référé libertés fondamentales, le requérant doit clairement établir la gravité de la violation et la nécessité d'une intervention dans les 48 heures.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l'Université de Lorraine, " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que le comportement de l'Université de Lorraine a créé une situation d'exclusion bancaire ;
- la situation a créé une situation d'urgence en lien avec son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, son droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à un recours effectif et au droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ses écritures, le requérant, qui se borne en des termes peu précis à se plaindre de divers actes de harcèlement et de violences de la part de son employeur, sans jamais expliquer en quoi ceux-ci consisteraient, n'établit l'existence d'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, pas plus qu'il n'établit la nécessité de l'intervention de mesures à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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