Tribunal Administratif de Nîmes, 09/07/2024, n° 2201318
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la NBI ne dépend pas du corps ou du grade mais de la fonction exercée, et que les agents relevant de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent y prétendre s’ils occupent un emploi listé au décret du 14 novembre 2001. La décision de refus était donc illégale, mais la prescription quadriennale s’applique aux périodes antérieures à 2018.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 23 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 1er novembre 2012, assortie des intérêts de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les adjoints administratifs peuvent bénéficier de la NBI ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
- la prescription quadriennale a été interrompue dès lors qu'elle ignorait pouvoir prétendre à la NBI en raison du refus opposé à sa demande de maintien en application de la note DPJJ/SDRHRS/RH3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- au titre de la période postérieure au 1er janvier 2018, Mme A ne remplit pas les conditions d'attribution de la NBI telles que fixées par le décret du 14 novembre 2001 ;
- le refus d'attribuer à Mme A le bénéfice de la NBI ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du ministère de la justice, est affectée au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Nîmes. L'intéressée ayant sollicité le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012, le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a, par une décision du 15 mars 2022, rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe à ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles.
3. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la NBI, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a opposé à l'intéressée le motif tiré de ce que le bénéfice de la NBI n'est pas ouvert aux adjoints administratifs. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
4. Cependant l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, le ministre de la justice, qui fait valoir en défense que Mme A ne remplit pas les conditions fixées par le 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 précitée, doit être regardé comme se prévalant de la substitution d'un tel motif au motif initial de la décision en litige.
6. Alors que Mme A exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Nîmes, une telle unité ne constitue ni un centre de placement immédiat, ni un centre éducatif renforcé. A supposer que l'unité où est affectée l'intéressée puisse être regardée comme un " foyer " au sens des dispositions de l'annexe au décret du 14 novembre 2001, la requérante se borne à affirmer que toutes les unités éducatives d'hébergement collectif accueillent des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville. Or Mme A, qui n'apporte aux débats aucun élément à l'appui de cette affirmation, elle ne peut être regardée, en l'état des pièces du dossier, comme satisfaisant aux conditions prévues par le 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001.
7. Dès lors que le motif tiré de ce que Mme A ne respecte pas les conditions prévues par le 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 est de nature à fonder légalement la décision attaquée et que la substitution de motif sollicitée par le ministre de la justice n'a privé la requérante d'aucune garantie, Mme A n'est pas fondée à contester le motif de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 doit être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne justifie pas remplir les conditions nécessaires à l'octroi de la NBI et que le principe d'égalité de traitement entre agents publics ne peut pas être invoqué pour obtenir un avantage illégal, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par le ministre de la justice, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022 qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.