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Tribunal Administratif de la Guyane, 11/07/2024, n° 2201434

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juillet 2024 congés et absences reconnaissance d'accident de service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service dépend d’une déclaration d’accident conforme aux articles 47‑2 et 47‑3 du décret du 14 mars 1986, déposée dans les 15 jours ou, à défaut, dans les 15 jours suivant la constatation médicale. Un simple arrêt de travail ne suffit pas ; il doit contenir les mentions requises par le décret. En l’absence de ces formalités, l’administration ne peut refuser la reconnaissance de l’accident.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de l'administration, directrice des ressources humaines de la préfecture de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 18 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ;
- ses arrêts maladies sont parvenus à son employeur dans le délai réglementaire et elle n'a pas été informée de ses droits et des démarches à effectuer pour demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- le service des ressources humaines aurait dû prendre en compte les éléments d'information connus du supérieur hiérarchique de l'agent et ceux communiqués par le médecin de prévention ou du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée, que le fondement juridique de la demande, qui est inexistant, n'est pas précisément formulé, que la demande tendant à " condamner la direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane " à lui payer la somme de 2 000 euros dont distraction faite à Me Tshefu ne comporte aucun fondement juridique et qu'elle est tardive ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- les observations de Me Fettler, substituant Me Tshefu, représentant Mme B ;
- et celles de M. A, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de 1ère classe, a été affectée à la direction générale de l'administration, direction des ressources humaines de la préfecture de la Guyane à compter du 1er janvier 2020. A la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique le
18 janvier 2022, l'intéressée a été transportée au centre hospitalier de Cayenne et un praticien a rempli un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2022. Mme B a transmis à l'administration une déclaration d'accident de service. Par une décision du 7 mars 2022, la directrice générale adjointe de l'administration, directrice des ressources humaines de la préfecture de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 janvier 2022. Par une lettre du 1er avril 2022, l'intéressée a formé une demande de réexamen de cette décision qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Guyane. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 mars 2022.
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présenté dans les formes et délais qu'elles prévoient. Aussi, si en principe un certificat d'arrêt de travail initial ne peut, eu égard à son objet, tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et n'a donc pas vocation à être joint par l'agent au formulaire de déclaration d'accident de service ou de trajet qu'il doit adresser à son employeur, il en va différemment lorsque ce document comporte des mentions permettant à l'administration d'apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ainsi que la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident le 18 janvier 2022, l'administration s'est fondée sur la circonstance que Mme B a déposé sa déclaration d'accident de service au service de la direction des ressources humaines au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un praticien hospitalier a rédigé un certificat d'arrêt de travail le jour même de l'accident de la requérante. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, celui-ci ne peut tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'il ne comporte aucune mention permettant à l'administration d'apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l'accident du
18 janvier 2022. Par ailleurs, si Mme B produit le formulaire prévu au 1° du même article, qui a été rempli le 2 février 2022, elle ne justifie pas du dépôt de ce document dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 à compter de la date de l'accident et ne conteste pas l'allégation du préfet de la Guyane selon laquelle il aurait été déposé le 7 février 2022 soit au-delà du terme dudit délai. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été accompagnée par son administration dans ses démarches à accomplir, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration doive informer ses agents sur ce point. Enfin, la requérante n'invoque aucun cas de force majeure ou d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes permettant de l'exempter du délai réglementaire. Dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue, en application du IV de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 janvier 2022. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Mme B contre la décision du 7 mars 2022 sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles, au demeurant dénuées de fondement juridique, tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR

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