Tribunal Administratif de la Guyane, 11/07/2024, n° 2300256
Ce qu'il faut retenir
Le refus de protection fonctionnelle, qui porte sur un avantage constituant un droit lorsque les conditions légales sont réunies, doit être motivé en droit et en fait. Une administration ne peut pas se borner à indiquer que l’agent ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement ou discrimination : l’absence d’éléments factuels justifiant le refus entraîne l’annulation, même si le juge n’ordonne pas l’octroi automatique de la protection.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guyane a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A invoque le défaut de motivation et l'inexacte application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique s'en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris par l'article L.134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ".
2. Agent de constatation principale de première classe, alors affecté au sein de la direction régionale des douanes de Guyane, à la brigade de surveillance extérieure de l'aéroport Félix Eboué, M. A, s'estimant victime de harcèlement moral, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 19 septembre 2021. Il conteste la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guyane a rejeté cette demande.
3. En vertu des dispositions combinées des articles L.211-2 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être écrites et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
4. Pour rejeter la demande de M. A, le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guyane s'est borné à lui indiquer : " je vous informe que vous ne bénéficiez pas de la protection fonctionnelle des agents de l'Etat prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour les faits de harcèlement moral et de discrimination visés dans votre lettre du 19 septembre 2021. À ce titre, les frais de justice et honoraires d'avocat engagés pour assurer la défense de vos intérêts ne seront pas pris en charge par l'administration des douanes ". Ce faisant, il n'a pas fait état des considérations de fait constituant le fondement de sa décision et n'a pas mis à même l'intéressé de la contester utilement. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.
5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à la demande de M. A. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guyane a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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