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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2024, n° 2115454

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 juillet 2024 congés et absences congé maladie - contrôle médical - interdiction de retenue rétroactive sur traitement

Ce qu'il faut retenir

Un agent placé en congé de maladie sur certificat médical reste en situation régulière tant que l’administration n’a pas contesté le bien-fondé du congé et notifié les conséquences du contrôle. Même si une contre-visite conclut que l’arrêt n’est plus justifié, l’employeur ne peut pas requalifier rétroactivement la période antérieure en absence injustifiée ni opérer une retenue sur traitement pour cette période. Décision FPH mais principe très transposable à la FPT pour contester des retenues rétroactives après contrôle médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle la directrice de l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency a procédé à une retenue sur traitement pour absences non justifiées du 9 novembre 2021 au 17 novembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision est illégale, dès lors qu'elle était en situation d'arrêt maladie ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle est fondée sur des
agissements malveillants et répétés à son égard, mettant en péril sa santé et son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire puéricultrice titulaire au sein du groupement hospitalier Eaubonne Montmorency, a fait l'objet d'un contrôle médical effectué par un médecin de l'Agence régionale de santé le 9 novembre 2011 pendant son congé de maladie, faisant suite à une prolongation de son arrêt de travail du 21 octobre au 17 novembre 2021. L'expert a conclu que cette prolongation de son congé de maladie n'était pas médicalement justifiée. Par un courrier daté du 15 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le groupement hospitalier l'a mise en demeure de reprendre son poste de travail dès réception de ce courrier et a placé l'intéressée en absences injustifiée du 9 novembre au 17 novembre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur des ressources humaines de l'hôpital Simone Veil a procédé à une retenue sur traitement au titre de ses absences injustifiées, du 9 novembre au 17 novembre 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. () ". Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 15 de ce décret dans sa version applicable : " Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. "
3. Il résulte des dispositions précitées que l'administration peut, lors d'une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. L'administration ne saurait, dès lors, remettre en cause de manière rétroactive la situation de l'agent, ni faire reverser à l'intéressé le montant des rémunérations qu'il a perçues dans cette position.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, en arrêt de travail du 27 septembre 2021 au 21 octobre 2021, a sollicité une prolongation de son congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 17 novembre 2021. L'hôpital Simone Veil a sollicité, le 9 novembre 2021, le contrôle médical d'un médecin agréé par l'agence régionale de santé, le docteur C. Ce dernier, dans ses conclusions administratives du 9 novembre 2021, a estimé que la prolongation de l'arrêt maladie de Mme B n'était pas médicalement justifié à compter du 9 novembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'hôpital Simone Veil ne pouvait se fonder sur cet avis pour remettre en cause, par une décision du 15 novembre notifiée le 19 novembre 2021, de manière rétroactive la prolongation de l'arrêt de travail de Mme B, et considérer qu'elle était en position d'absence injustifiée du 9 au 17 novembre 2021, entraînant une privation de traitement au titre de cette période. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que l'hôpital Simone Veil - du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency ne pouvait procéder à retenue sur traitement de manière rétroactive sur la période du 9 au 17 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le directeur des ressources humaines de l'hôpital Simone Veil a procédé à une retenue sur le traitement de Mme B pour absences injustifiées du 9 novembre au 17 novembre 2021, doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la directrice de l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115454

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