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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18/07/2024, n° 2102804

L'agent a gagné : annulation. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 18 juillet 2024 temps de travail organisation opérationnelle des SDIS - désignation obligatoire de chefs de garde

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le refus d’un SDIS de désigner des chefs de garde dans des centres de secours comptant au moins dix sapeurs-pompiers postés. Il juge que, selon le décret du 25 septembre 1990 et la fin des dispositions transitoires au 31 décembre 2019, ces fonctions doivent être occupées conformément au tableau de concordance, notamment par un lieutenant lorsque l’effectif posté est supérieur ou égal à dix.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, le syndicat " CGT SDIS 95 ", représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de désignation, dans un délai de quinze jours, de chefs de garde pour les centres de secours de Villiers-le-Bel, Argenteuil, Osny, Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Eragny, Montmorency, Gonesse et Enghien-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Un mémoire en défense présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, représenté par Me Lafay, a été enregistré le 16 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- les observations de M. Gurruchaga, secrétaire général du syndicat " CGT SDIS 95 " ;
- et les observations de Me Lafay, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, en présence de Mme A, cheffe du service juridique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 décembre 2020, le syndicat CGT SDIS 95 a saisi le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise d'une demande tendant à la désignation, dans un délai de quinze jours, de chefs de garde au sein des centres de secours de Villiers-le-Bel, Argenteuil, Osny, Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Eragny, Montmorency, Gonesse et Enghien-les-Bains. Par la présente requête, le syndicat CGT SDIS 95 demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le SDIS du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au litige : " Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. ". Le tableau de concordance figurant en annexe de ce décret énumère pour chacun des grades les fonctions pouvant être occupées. Il en ressort que les fonctions de chef de garde sont occupées par un lieutenant lorsque l'effectif de sapeurs-pompiers postés est supérieur ou égal à dix.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019. ".
4. Il n'est pas contesté que les centres de secours de Villiers-le-Bel, Argenteuil, Osny, Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Eragny, Montmorency, Gonesse et Enghien-les-Bains ont un effectif de sapeurs-pompiers postés égal ou supérieur à dix. Certes, à la réception de la demande du 2 décembre 2020 par laquelle le syndicat CGT SDIS 95 a sollicité la désignation, dans un délai de quinze jours, de chefs de garde au sein de ces centres, le SDIS du Val-d'Oise a indiqué, par la décision du 30 décembre 2020, qu'il " répond favorablement à [la] demande d'inscription de ce sujet dans les objectifs de l'année 2021. Cette modalité d'organisation du service sera abordée lors du comité technique de mars 2021 ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS du Val-d'Oise aurait procédé à de telles désignations avant le 31 décembre 2019, délai imparti par les dispositions transitoires précitées de l'article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans ces conditions, le syndicat CGT SDIS 95 est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et à demander en conséquence l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise a rejeté la demande formée par le syndicat CGT SDIS 95 tendant à la désignation d'officiers de garde pour les centres de secours comprenant au moins dix sapeurs-pompiers est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat CGT SDIS 95 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT SDIS 95 et au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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