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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/07/2024, n° 2009253

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 11 juillet 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’octroi de la NBI est régi exclusivement par le décret n°2006‑779 et que la condition d’exercer les fonctions à titre principal, non prévue dans le texte, ne peut être imposée. Il a confirmé que les agents remplissant les critères du point 41 (fonctions polyvalentes techniques dans un monument historique) peuvent obtenir la NBI rétroactivement, mais a rappelé que les demandes d’indemnisation sont soumises aux règles de prescription. Cette décision constitue un principe clair transposable pour contester tout refus administratif fondé sur des exigences non prévues par le décret.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2009217 du 9 septembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 septembre 2020.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février et 1er juin 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 11 mars 2014 ;
2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France :
- de lui attribuer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er décembre 2005 ;
- de recalculer ses droits à la retraite en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une condition tenant à l'exercice des fonctions à titre principal lui a été opposée alors qu'elle ne figure pas dans le décret du 3 juillet 2006 ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI, ses missions étant polyvalentes et techniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la présidente de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la créance dont M. C se prévaut est prescrite pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2014 ; la prescription s'applique également aux demandes indemnitaires ; dès lors, seuls les préjudices subis par le requérant à compter du 1er juin 2005 pourraient ouvrir droit à une indemnisation ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
- M. C ne démontre pas l'existence d'une faute de l'administration ni d'un lien de causalité entre une faute et ses préjudices au soutien de ses conclusions indemnitaires ; les préjudices dont il demande réparation ne sont pas identifiés et ne sont justifiés ni dans leur réalité ni dans leur quantum ;
- la NBI ne peut lui être octroyée à compter de sa prise de fonctions le 1er décembre 2005, puisque le décret appliqué n'était pas encore entré en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi du n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
- les observations de M. C,
- et les observations de Mme B, pour la région Ile-de-France.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2024, a été présentée par la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 10 août 1960, agent de maîtrise principal de la région Ile-de-France, a été affecté au domaine de Villarceaux dans le Val-d'Oise à compter du 1er décembre 2005, en qualité de " chargé d'exploitation-maintenance courante ". Par un courrier du 23 avril 2019, il a demandé à la présidente de la région Ile-de-France de lui accorder le bénéfice de 10 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur le fondement du point 41 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006. Celle-ci a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 17 janvier 2020. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France de lui verser les sommes qui lui sont dues, selon lui, à ce titre, et de recalculer ses droits à la retraite en conséquence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () " Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ". Au point 41 de cette annexe, relevant de la quatrième sous partie de l'annexe intitulée : " fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés ", figurent les " Fonctions polyvalentes liées () à des tâches techniques au sein d'un monument historique ", qui ouvrent droit à 10 points de NBI.
3. L'octroi du bénéfice de la NBI sur le fondement du point 41 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 à des agents travaillant au sein d'un monument historique est ainsi subordonné à l'exercice habituel de fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces tâches présentent une particulière technicité.
4. En l'espèce, la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant au bénéfice de la NBI sur le fondement du point 41 précité au motif que, majoritairement mobilisé sur des missions de surveillance et de gardiennage, il n'effectuait des travaux techniques que de façon minoritaire, l'essentiel de ceux-ci étant réalisés par des entreprises spécialisées.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses comptes rendus d'évaluation professionnelle ainsi que des fiches de poste successives de M. C, que ce dernier exerçait des fonctions de " gardiennage général et surveillance du domaine, de contrôle et maintenance des installations techniques et de sécurité, de travaux divers dans le domaine, d'accueil et de renseignement du public ". Aux termes de sa fiche de poste actualisée le 14 mars 2019, le poste alors occupé par le requérant nécessitait de " très bonnes connaissances techniques générales () permettant [l'exercice de] missions polyvalentes et bon [fonctionnement] technique du site ", dont il ressort d'ailleurs de plusieurs de ses comptes rendus d'évaluation professionnelle, en particulier ceux portant sur les années 2018 et 2020, que M. C était doté. En outre, ces fiches de poste, auxquelles renvoient les comptes rendus, décrivent quatre missions principales attribuées à M. C, en précisant notamment l'ensemble des tâches habituellement exercées par l'intéressé. Sa première mission portait sur des tâches d'entretien du domaine et sous-bois, et notamment leur bucheronnage dans le respect des consignées liées au label " Espace végétal écologique ", l'entretien des chemins et des cours ou encore le piégeage d'animaux, ainsi que l'entretien de tous les véhicules, équipements et outils nécessaires à ces missions. Sa deuxième mission portait sur le contrôle et la vérification des installations de chauffage et du réseau hydraulique du domaine et consistait notamment à effectuer des relevés de température, la purge des installations, la vérification des circuits d'eau, les relevés de consommations ou encore des recherches de fuite. Sa troisième mission était relative aux manifestations ayant lieu sur le domaine et impliquait par exemple la mise en place de tous types de matériels ainsi que la réalisation de branchements électriques adaptés et la vérification de diverses installations en lien avec les normes en vigueur. Sa quatrième mission portait sur le gardiennage général du domaine, consistant notamment dans la gestion des alarmes de l'ensemble du site, diverses actions de surveillance, le petit entretien courant ainsi que des missions spécifiques de suivi des animaux en éco-pâturage et la mise en place de clôtures agricoles. A cet égard, et même s'il est constant que des société spécialisées étaient mandatées par la région pour effectuer les travaux les plus importants sur le domaine, les nombreux échanges de courriels entre M. C et son supérieur hiérarchique, dans lesquels ce dernier lui fixait régulièrement les tâches à accomplir, corroborent l'exercice par l'intéressé des missions variées et techniques figurant sur ces fiches de poste, ainsi que la réalisation par le requérant d'autres tâches techniques, telles que l'abatage de baliveaux ou encore la restauration de fenêtres. M. C, dont il est constant qu'il était affecté au sein d'un monument historique depuis 2005, justifie ainsi de l'exercice habituel de fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques ouvrant droit au bénéficie de 10 points de NBI sur le fondement du point 41 précité de l'annexe du décret du 3 juillet 2006, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces tâches présentent une particulière technicité. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2020 de la présidente de la région Ile-de-France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et l'exception de prescription opposée par la région Ile-de-France :
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire par un courrier reçu le 26 avril 2019. Le point de départ du délai de déchéance étant fixé au 1er janvier de l'année qui suit celle où a pris naissance la créance et le fait générateur des créances dont se prévaut M. C étant constitué par le service fait par ce dernier, sa demande a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription s'agissant des créances afférentes aux années 2015 et suivantes, les créances relatives aux années antérieures étant, pour leur part, en application des dispositions précitées, déjà prescrites à la date de cette demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la région Ile-de-France, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2015, doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de verser à M. C la somme correspondant à 10 points de NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er mai 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette région d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder, ou de faire procéder par les autorités compétentes, en leur transmettant, au besoin, les informations requises, au calcul de ses droits à la retraite en tenant compte de ce versement rétroactif, dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Ile-de-France à verser à M. C une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2020 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant au versement de la NBI est annulée.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à M. C la somme correspondant à 10 points de NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er mai 2021, et procèdera, ou fera procéder par les autorités compétentes, en leur transmettant, au besoin, les informations requises, au calcul de ses droits à la retraite en tenant compte de ce versement rétroactif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Ile-de-France versera la somme de 100 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2009253

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