Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17/07/2024, n° 2109416
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public a droit à la communication de son dossier individuel ainsi que des documents médicaux le concernant, y compris ceux détenus par la médecine préventive ou les instances médicales, sous réserve des modalités liées au secret médical. La décision est utile pour exiger la communication de pièces nécessaires à la défense d’un agent, mais sa portée FPT est indirecte car elle concerne un établissement hospitalier et l’extrait ne permet pas de connaître entièrement la solution prononcée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A B, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise le versement de la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de communication n'est pas fondé dès lors que sa demande de communication de document est légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l'hôpital Novo venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 5 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Boukila, représentant l'hôpital Novo.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriels du 2 et 4 février 2021, Mme A B a saisi le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise d'une demande tendant à la communication du règlement intérieur de l'établissement, de son dossier individuel, de son dossier médical détenu par la médecine préventive et les dossiers médicaux détenus par les commissions de réforme et du comité médicale. À la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur cette demande, la requérante a saisi, le 17 mars 2021, la commission d'accès (CADA) aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de ce document, le 4 mai 2021. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a confirmé son refus initial de communication.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 137-4 du code de la fonction publique : " Tout agent public a accès à son dossier individuel. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé (), qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne () ".
4. En premier lieu, d'une part, il résulte de ces dispositions que le dossier individuel de Mme B est un document administratif entrant des dispositions susvisées de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaissent à toute personne le droit d'accéder, par elle-même ou par l'intermédiaire de leur conseil, à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, les documents sollicités par Mme B, à savoir l'intégralité des dossiers médicaux détenus par la médecine de prévention et le secrétariat de la commission de réforme ou du comité social, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont communicables à Mme B dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1111-7 du code de la santé publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été communiqués à la requérante. Par suite, la décision du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise qui refuse à la requérante la communication des documents administratifs sollicités est entachée d'illégalité.
5. En deuxième lieu, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la CADA dans son avis du 4 mai 2021, le règlement intérieur de l'établissement, constitue un document administratif au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en refusant de communiquer à Mme B ce document, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a refusé de lui communiquer le règlement intérieur de l'établissement, son dossier individuel et l'intégralité des dossiers médicaux détenus par la médecine de prévention et le secrétariat de la commission de réforme ou du comité social doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'hôpital Novo venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la communication à Mme B du règlement intérieur de l'établissement, de son dossier individuel et l'intégralité des dossiers médicaux détenus par les services de la médecine de prévention et le secrétariat de la commission de réforme ou du comité social, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Hôpital Novo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'hôpital Novo venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise rejetant la demande de communication des documents administratifs sollicités par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'hôpital Novo venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, à Mme B le règlement intérieur de l'établissement, la copie de son dossier individuel et l'intégralité des dossiers médicaux détenus par la médecine de prévention et le secrétariat de la commission de réforme ou du comité social.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'hôpital Novo venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109416